CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 20 février 2026
- ECLI
- DCA_25PA05085_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices qu’elle a subis lors de sa prise en charge à l’hôpital Tenon le 23 août 2022 et les responsabilités encourues.
Par une ordonnance n° 2518482/11 du 14 octobre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par
Me Mohamed, demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance n° 2518482/11 du 14 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, de faire droit à sa demande et de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son recours était recevable en raison d’un nouveau recours administratif qui a été adressé à l’AP-HP le 10 mars 2025, recours qui faisait état d’une aggravation de son état constitutif de faits nouveaux et qu’en ne prenant pas en compte ce nouveau recours le premier juge a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, présenté par Me Tsouderos, l’Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête par les moyens que la demande d’expertise est dépourvu d’utilité du fait de l’irrecevabilité d’une demande au fond, les faits exposés dans le recours qui lui a été adressé le 10 mars 2025 n’étant pas de nature à révélé des dommages nés ou aggravés à la suite de la décision prise sur sa réclamation initiale.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction… ».
2. Il n’était pas fait état dans la nouvelle réclamation que la requérante a adressée le
10 mars 2025 à l’AP-HP pour être indemnisée par cet établissement public des préjudices qui trouveraient leur cause dans une infection nosocomiale contractée à l’occasion de séjours en 2022 et 2023 dans les services de l’Hôpital Tenon d’éléments qui permettraient de considérer que son état a connu depuis sa première réclamation du 27 juin 2023 une évolution qui n’ayant pas pu être connue ou appréciée dans son ampleur lors de la décision prise sur cette première réclamation aurait pu être regardée comme constituant un fait nouveau susceptible de rendre recevable une nouvelle demande d’indemnisation par l’AP-HP.
3. Dans ces conditions et alors qu’une proposition d’indemnisation adressée par
l’AP-HP à Mme B... A... en réponse à sa demande du 27 juin 2023, relative aux mêmes faits générateurs, n’avait pas été contestée dans le délai du recours contentieux, ainsi qu’il en avait déjà été jugé de manière définitive, le premier juge ne pouvait que tenir comme dénuée d’utilité sa demande d’expertise du fait de l’irrecevabilité dont serait manifestement entachée une demande d’indemnisation par l’AP-HP fondée sur les faits en cause.
4. Il suit de ce qui précède que la requête de Mme B... A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressé à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Fait à Paris, le 20 février 2026
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7729 janvier 2026
DTA_2518482_20260129CAA7520 février 2026CETTE DÉCISION
DCA_25PA05085_20260220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 février 2026
Référence
DCA_25PA05085_20260220
Données disponibles
- Texte intégral