CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DCA_25PA05250_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2208687 du 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 février 2022, a enjoint au préfet de délivrer à M. A... un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement. Par un arrêt n°s 24PA00772 et 24PA00773 du 25 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris a notamment décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les requêtes du préfet de la Seine-Saint-Denis demandant d’annuler du jugement du 17 janvier 2024 et de prononcer le sursis à exécution du jugement. Par une décision n° 497250 du 21 octobre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi présenté le ministre de l’intérieur et des outre-mer, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 16 février 2024 sous le n° 24PA00772, le préfet de la Seine-Saint-Denis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 janvier 2024 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - c’est à tort que les premiers juges ont annulé l’arrêté attaqué au motif que les médicaments prescrits à M. A... ne sont ni disponibles en Côte d’Ivoire ni substituables ; - le jugement ne mentionne pas le mémoire produit par l’OFII le 11 avril 2023, soit dans le délai imparti dès lors qu’aucune clôture d’instruction n’était intervenue ; - les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 29 mai 2024, M. A..., représenté par Me Maillard, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à être admis à l’aide juridictionnelle provisoire, à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet de cette requête, et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à Me Maillard de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinés de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n’y a pas lieu à statuer sur la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis dès lors que ce dernier a délivré postérieurement à l’introduction de la requête, une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 janvier 2024 au 29 janvier 2028 ; - les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a présenté un mémoire en observation enregistré le 24 mai 2024. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 septembre 2024. II. Par une requête, enregistrée le 16 février 2024 sous le numéro 24PA00773, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2208687 du 17 janvier 2024 du tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont satisfaites. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2024, M. A..., représenté par Me Maillard, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à être admis à l’aide juridictionnelle provisoire, à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet de cette requête, et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à Me Maillard de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinés de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n’y a pas lieu à statuer sur la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis dès lors que ce dernier lui a délivré postérieurement à l’introduction de la requête, une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 janvier 2024 au 29 janvier 2028 ; - les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 septembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant ivoirien né en 1976 et entré en France en 2018 selon ses déclarations, bénéficiait d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade depuis le 9 juillet 2020. Le 4 mai 2021, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A... le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement. Par un arrêt du 25 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris a dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel du préfet de la Seine-Saint-Denis et sur sa requête aux fins de sursis à exécution. Par une décision du 21 octobre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi présenté le ministre de l’intérieur et des outre-mer, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour. L’appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de la Seine-Saint-Denis étant formés contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Par deux décisions du 2 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur les demandes d’aide juridictionnelle présentées par M. A.... Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur l’exception de non-lieu : Lorsque l’autorité administrative, en exécution d’un jugement d’annulation, prend une nouvelle décision qui n’est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d’annulation, cette délivrance ne prive pas d’objet l’appel dirigé contre ce jugement. Elle ne prive pas davantage d’objet les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement présentées sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative. Il ressort des pièces des dossiers que, pour assurer l’exécution de l’injonction prononcée par le tribunal administratif, par son jugement du 17 janvier 2024, de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré, le 30 janvier 2024, une carte de séjour pluriannuelle portant cette mention. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la délivrance de ce titre n’a pas privé d’objet l’appel du préfet contre ce jugement ainsi que sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de celui-ci. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir, soulevée devant le Conseil d’Etat, tirée de défaut d’intérêt du préfet à interjeter appel compte tenu qu’il aurait fait droit à la demande de M. A.... Sur la régularité du jugement attaqué : Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) ». Il résulte de l’examen du jugement attaqué que si celui-ci n’a pas visé le mémoire de l’Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 avril 2023, celui-ci a nécessairement répondu à ces observations en jugeant, au point 2, que deux des médicaments prescrits à M. A..., le Nicorandil et l’Ezétimibe, ne sont pas disponibles en Côte d’Ivoire et ne peuvent être substitués. Par suite, le préfet de Seine-Saint-Denis n’est pas fondé à soutenir que le jugement du 17 janvier 2024 est entaché d’irrégularité pour n’avoir pas visé ce mémoire, et à en demander l’annulation pour ce motif. Sur la requête n° 24PA00772 : En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal administratif : Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an ». S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre, d’un moyen relatif à la possibilité, pour le requérant dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, le juge administratif doit s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France. A cette fin, il lui appartient de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, dont, le cas échéant, l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A... sur le fondement de ces dispositions, le préfet a retenu, ainsi que l’a énoncé l’avis du collège de médecins de l’OFII du 19 août 2021, que l’état de santé de M. A... nécessite toujours une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait un infarctus du myocarde en 2018 et a bénéficié d’un quadruple pontage coronarien et que son état est stable sous traitement. Il n’est pas contestable que sa condition médicale nécessite des soins dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, il doit suivre un traitement médicamenteux composé d’aspirine, de Ramipril (inhibiteurs de l’enzyme de conversion), de Nebivolol (bêta-bloquants), de Nicorandil (Vasodilatateurs anti-angoreux) et de Rozuvastatine + Ezetimibe (hypolipémiants). M. A... démontre par les pièces du dossier et notamment la liste des médicaments disponibles en Côte d’Ivoire et par des attestations de médecins en France et de pharmaciens en Côte d’Ivoire que le Nicorandil et l’Ezétimibe ne sont pas disponibles en Côte d’Ivoire, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’OFII dans ses observations. L’Office fait valoir toutefois que le Nicorandil est un médicament de seconde intention donné dans l’angor et que rien d’indique qu’un nitré d’action longue durée comme l’Isororbide, disponible en Côte d’Ivoire, serait moins indiqué que le Nicorandil et que les médecins du requérant l’auraient spécifié. Or, si M. A... n’a pas produit de certificat antérieur à sa demande spécifique sur cet élément, qui concernait d’ailleurs un renouvellement de titre de séjour, il a produit un certificat daté du 26 mai 2023, émanant d’un médecin de l’Hôpital Jean-Verdier (AP-HP), qui révèle une situation antérieure et qui indique, sans aucune ambiguïté possible la raison pour laquelle le Nicorandil ne peut, dans la situation particulière du patient, être substitué à un autre traitement dès lors qu’il est le seul à avoir un double mécanisme d’action « sur les canaux potassiques [et] sur la protection de tout vol coronaire ». En outre, si l’OFII fait également valoir que l’Ezétimibe est un médicament de prévention pour diminuer l’hypercholestérolémie et que d’autres hypolipémiants sont disponibles en Côte d’Ivoire, le certificat précité indique que c’est le seul « hypolipémiant qui a permis une baisse du cholestérol LDL en dessous de 1g/l chez ce patient » qui constitue une nécessité dans le cadre du traitement global. Par suite, en l’absence de ces deux médicaments en Côte d’Ivoire, à la date de la décision attaquée, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et en l’absence de substituabilité dans les conditions médicales particulières de M. A..., le préfet n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 2 février 2022. Sur la requête n° 24PA00773 : 12. Le présent arrêt statuant sur le fond de l’affaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué. Sur les frais des instances : 13. M. A... ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et dans le cas où Me Maillard n’a pas déjà perçu ou conservé cette somme en application du premier arrêt de la cour annulé, rendu le 25 juin 2024, et sous réserve d’une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Me Maillard de la somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission provisoire de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes n° 24PA00772 et n° 24PA00773 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont rejetées. Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Maillard, avocat de M. A..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M B... C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. Le rapporteur, E. Laforêt La présidente, J. Bonifacj La greffière, A. Lounis La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5929 avril 2025
DTA_2208687_20250429CAA7517 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25PA05250_20260417
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DCA_25PA05250_20260417
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