TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA59 · 2ème Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2208687_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 2 novembre 2023, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Hellemmes a rejeté sa demande de modification de la numérotation de la rue des ateliers SNCF et de la cité Pollet ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de mettre aux normes la numérotation et le nom de cette rue. Il soutient que : - la dénomination de la voie perpendiculaire à la rue Jean Jaurès à Hellemmes est irrégulière dès lors que le côté droit de la rue est dénommé « cité Pollet » et le côté gauche de la rue est dénommé « rue des ateliers SNCF » ; il résulte de ces dénominations différentes que les numéros 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 sont présents du côté gauche et du côté droit de la rue, en se faisant face ; - cette double numérotation entraîne la confusion des services postaux, de secours et de livraison, ce qui entraîne des troubles dans les conditions d’existence des riverains. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la commune de Lille, à laquelle la commune d’Hellemmes est associée, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pour objet ni d’annuler une décision administrative, ni de condamner l’administration au paiement d’une indemnité et qu’elle conclut au prononcé d’injonction à titre principal ; - la requête est également irrecevable dès lors qu’elle n’expose aucun moyen de droit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code général des collectivités territoriales ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Monteil ; - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier en date du 13 avril 2022, notifié le 15 avril 2022, M. B... a demandé au maire de la commune d’Hellemmes, commune associée à la ville de Lille, de modifier la numérotation de la rue des Ateliers SNCF où il réside. En l’absence de réponse de la commune, une décision implicite de rejet de sa demande est née, dont le requérant demande l’annulation. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». 3. En l’espèce, M. B... fait valoir dans le texte de sa requête qu’il a adressé le 13 avril 2022 un courrier de demande de modification de la numérotation de la rue des Ateliers SNCF au maire de la commune d’Hellemmes, courrier qu’il produit dans le cadre du présent recours accompagné de l’accusé de réception prouvant la date de notification à la mairie le 15 avril 2022. Dès lors, l’absence de réponse de la part du maire a fait naître une décision implicite de rejet, dont il convient de considérer que le requérant, qui présente sa requête sans ministère d’avocat, demande l’annulation. Par suite, la requête de M. B..., qui répond aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est recevable et la première fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. 4. En second lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». 5. Il ressort de façon suffisamment explicite des écritures de M. B..., présentées sans ministère d’avocat, qu’il soulève un moyen tiré de la méconnaissance des pouvoirs de police générale du maire en matière de numérotation des habitations. Par suite, la requête de M. B..., qui répond aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est recevable et la seconde fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : 6. Aux termes de l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales : « Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune (…) ». 7. Le numérotage des maisons constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en vertu des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Toute mesure de numérotage, qu’il s’agisse d’une mesure d’attribution ou de modification, doit reposer sur des motifs d’intérêt général correspondant aux objectifs en vue desquels un tel pouvoir de police lui a été conféré par la loi et notamment pour des considérations tirées de l’intérêt de la voirie, du bon ordre ou de la sécurité publique. Au nombre de ces motifs d’intérêt général figure celui d’assurer une numérotation cohérente et une identification claire des accès donnant sur la voie. 8. M. B... a demandé au maire de la commune d’Hellemmes de modifier la numérotation de la rue des Ateliers de la SNCF et de la cité Pollet qui partagent la même voie au motif que cette rue et cette cité disposent de la même numérotation de part et d’autre de la voie, ce qui est source de confusion, notamment pour les services postaux, voire même pour les services de secours. Il ressort des pièces du dossier, outre le fait que les éléments avancés par le requérant ne sont pas contredits en défense, que la commune d’Hellemmes a reconnu auprès du défenseur des droits, saisi de la question par M. B..., que ce sujet était un « problème effectivement récurent », et qu’elle a organisé une réunion avec les habitants concernés le 6 juillet 2023 dont le courrier de convocation mentionnait les « nuisances occasionnées par la numérotation des habitations » de ces deux rues, qui est qualifiée en particulier de « source de confusion, notamment pour les livraisons du courrier et des colis qui vous sont adressés ». Il ressort enfin des pièces du dossier, et sans que cela soit contesté en défense, que seul trois habitants concernés se seraient opposés à une nouvelle numérotation au cours de la réunion du 6 juillet 2023, au motif d’une potentielle aggravation de leur imposition foncière, aucunement démontrée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le maire de la commune a méconnu ses pouvoirs de police générale en ne procédant pas à la modification de la numérotation de la rue des Ateliers de la SNCF et de la cité Pollet. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune d’Hellemmes à sa demande de modification de la numérotation de la rue des Ateliers de la SNCF et de la cité Pollet. Sur les conclusions à fin d’injonction : 10. Le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre le maire de la commune d’Hellemmes de faire cesser les désordres résultant de l’incohérence de la numérotation des rues concernées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Hellemmes a rejeté la demande de modification de la numérotation de la rue des Ateliers de la SNCF et de la cité Pollet par M. B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Hellemmes de faire cesser les désordres résultant de l’incohérence de la numérotation des rues concernées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Lille. . Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. La rapporteure, Signé A.-L. Monteil Le président, Signé X. Fabre Le greffier, Signé A. Dewière La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2208687_20250429