TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210234_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. B N'Guessan Eric A, représenté par Me Louis Maillard, avocat, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, à son profit, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - elle est caractérisée dès lors que la décision en litige est un refus de renouvellement de droit au séjour ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle a pour effet de le placer en situation irrégulière, alors qu'il réside régulièrement en France depuis le 9 juillet 2020, de sorte qu'il se trouve en situation d'extrême précarité et qu'il est privé, d'une part, de toutes ressources, eu égard à son impossibilité de poursuivre sa formation professionnelle en comptabilité et, d'autre part, de la possibilité de bénéficier du suivi médical dont il fait l'objet en raison des graves pathologies dont il est atteint ; En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 19 août 2021 ait été émis dans le respect des règles de forme et de procédure fixées à l'article 6 de arrêté du 27 décembre 2016 ainsi qu'aux articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de pouvoir vérifier, d'une part, que l'avis comporte les mentions expressément prévues concernant l'état de santé de l'étranger, d'autre part, que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège et, enfin, que sa situation a été examinée par une formation collégiale, à défaut pour le préfet de produire cet avis, alors qu'il en a demandé la communication, en vain, aux services de la préfecture par un courrier du 11 mai 2022 ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est considéré en situation de compétence liée par l'avis émis le 19 août 2021 par le collège de médecins ; - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie remplir les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade en ce que, d'une part, il est atteint d'une coronaropathie sévère associée à une angine de poitrine qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, il se trouve dans l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d'Ivoire ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la requête n° 2208687, enregistrée le 26 mai 2022, aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par M. A. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 juillet 2022 à 14 heures 15 en présence de M. Ayari, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Maillard, représentant M. A, qui soutient, s'agissant de l'urgence, que l'état de santé du requérant est particulièrement grave et n'évolue pas favorablement et, s'agissant du moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que l'administration supporte la charge de la preuve de l'existence et de la régularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et que l'état de santé du requérant nécessite des examens, un appareillage respiratoire et la prescription de cinq médicaments, qui, pour certains, sont inaccessibles en Côte d'Ivoire à défaut d'être commercialisés dans ce pays ou en raison de leur coût, ce que ne conteste pas le préfet. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B N'Guessan Eric A, ressortissant ivoirien né le 3 octobre 1976 à Marcory (Côté d'Ivoire) était titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 9 juillet 2020 au 8 juillet 2021. L'intéressé en a demandé le renouvellement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 6. Ainsi qu'il a été dit, M. A était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 8 juillet 2021. En outre, il résulte de l'instruction qu'il en a demandé le renouvellement le 4 mai 2021. Le préfet, qui n'a pas présenté d'observations dans la présente instance, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement () ". 8. En l'état de l'instruction, à défaut de production par le préfet de la Seine-Saint-Denis de tout élément justificatif et notamment de l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 19 août 2021, les moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité de l'avis de ce collège, au regard de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé ainsi que des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du même code compte tenu notamment à l'indisponibilité en Côte d'Ivoire du nicorandil et de l'ezetimibe, deux substances actives entrant dans le traitement prescrit à M. A, alors que le préfet a estimé que l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 février 2022 refusant de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, sans délai à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2208687. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maillard d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maillard renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où le bureau d'aide juridictionnelle n'accorderait pas l'aide juridictionnelle à M. A, ladite somme sera versée à ce dernier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 2 février 2022 laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A en qualité d'étranger malade est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, sans délai à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2208687. Article 4 : L'Etat versera à Me Maillard une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle, ladite somme lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B N'Guessan Eric A, à Me Maillard et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 juillet 2022. Le juge des référés, Signé D. C Le greffier, Signé R. Ayari La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9315 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210234_20220715
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2210234_20220715
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