CAA311ère chambre1ère chambre
CAA31 · 1ère chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DCA_25TL01373_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour avant cassation : Mme C... A... et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 29 juin 2016 par laquelle le conseil municipal de Rieumes a approuvé la révision du bail emphytéotique avec la société « Tepacap » pour une durée de quarante ans, la délibération du 11 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal a approuvé la première révision allégée du plan local d'urbanisme et la délibération du 8 avril 2019 du même conseil municipal approuvant la conclusion d’un bail emphytéotique d’une durée de quarante ans avec la « Ferme du Paradis ». Par jugement n° 1900505, 1905853 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 2 mai 2022, les 9 et 23 mai 2023 et le 7 juin 2023 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, Mme A... et M. B..., représentés par Me Montazeau, demandent à la cour : 1°) d’annuler le jugement nos 1900505, 1905853 du 25 février 2022 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d’annuler les délibérations des 29 juin 2016, 11 septembre 2018 et 8 avril 2019 ; 3°) d’enjoindre à la commune de Rieumes de saisir le juge du contrat pour faire annuler le bail emphytéotique ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Rieumes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a opposé à tort la tardiveté des conclusions à fin d’annulation des délibérations en litige des 29 juin 2016 et 11 septembre 2018 ; - la délibération du 11 septembre 2018 a été prise sur la base d’un rapport du commissaire enquêteur entaché d’irrégularités ; le plan de division de la parcelle concernée par la révision comporte des erreurs ; le droit à l’information des conseillers municipaux a été méconnu ; le maire n’était pas compétent pour se prononcer sur le recours gracieux exercé contre la délibération ; la procédure de l’article R. 153-34 du code de l'urbanisme a été méconnue ; la procédure de révision allégée du plan local d'urbanisme n’aurait pas dû être utilisée ; la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique dont fait partie le terrain concerné et du réseau Natura 2000 dont ce même terrain est proche ; - la délibération du 8 avril 2019 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été satisfait à la demande d’information des requérants, tant en leur qualité de conseillers municipaux sur le fondement de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qu’en dehors de cette qualité ; elle méconnaît le principe général du droit européen qui oblige à appliquer un principe de mise en concurrence aux contrats portant sur le domaine privé de la commune lorsque ce contrat autorise l’exercice d’une activité économique limitée en raison de la rareté des ressources naturelles ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 et du réseau Natura 2000. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars, 22 mai et 6 juin 2023, la commune de Rieumes, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire de Mme A... et M. B... une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions aux fins d’annulation des délibérations en litige sont tardives ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2023. Mme A... et M. B... ont présenté un mémoire le 6 mars 2024, et une note en délibéré le 11 mars 2024. Par arrêt n° 22TL21077 du 21 mars 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté leurs demandes. Procédure devant le Conseil d’Etat : Par une décision n° 494573 du 30 juin 2025, le Conseil d’État, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par Mme A..., a annulé l’arrêt n° 22TL21077 de la cour administrative d’appel de Toulouse en tant qu’il statue sur les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de la délibération du 11 septembre 2018 du conseil municipal de Rieumes et renvoyé l’affaire dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Toulouse. Procédure devant la cour après cassation : Par deux mémoires, enregistrés les 15 septembre 2025 et 23 mars 2026, Mme A..., représentée par Me Montazeau, puis par Me Lévy, conclut : 1°) à l’annulation des délibérations des 11 septembre 2018 et 8 avril 2019 ; 2°) à ce qu’il soit enjoint à la commune de Rieumes de résilier le bail emphytéotique administratif dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 27 mars 2026, la commune de Rieumes, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge solidaire de Mme A... et de M. B... d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Faïck, président-assesseur, - les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique, - les observations de Me Lévy pour Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 11 septembre 2018, le conseil municipal de Rieumes (Haute-Garonne) a approuvé la révision allégée du plan local d’urbanisme communal prévoyant de rendre constructible une parcelle en vue d’y permettre l’implantation d’une ferme de loisirs et de découverte dite pédagogique. Par une autre délibération du 8 avril 2019, le conseil municipal a approuvé la conclusion d’un bail emphytéotique d’une durée de quarante ans avec l’exploitant de la ferme, dénommée « Ferme du Paradis ». Mme A..., membre du conseil municipal de la commune de Rieumes, a formé un recours gracieux à l’encontre de ces délibérations qui a été rejeté par le maire. Mme A... a ensuite demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les deux délibérations précitées ainsi qu’une troisième délibération du 29 juin 2016 par laquelle le conseil municipal de Rieumes avait approuvé la révision d’un bail emphytéotique dont la société « Tepacap » était alors titulaire. Par un jugement du 25 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Saisie par Mme A..., la cour administrative d'appel de Toulouse, par un arrêt du 21 mars 2024, a confirmé le jugement du tribunal qui avait rejeté comme tardives les demandes d’annulation des délibérations des 29 juin 2016 et 11 septembre 2018 et comme infondée la contestation dirigée contre la délibération du 8 avril 2019. Par une décision n° 494573 du 30 juin 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par Mme A..., a annulé cet arrêt seulement en tant qu’il statuait sur les conclusions dirigées contre la délibération du 11 septembre 2018 du conseil municipal de Rieumes et a renvoyé dans cette mesure l’affaire à la cour. Sur l’étendue du litige : 2. Après cassation partielle par le Conseil d’Etat statuant au contentieux, il appartient à la cour à laquelle le jugement d’une affaire est renvoyé de se prononcer de nouveau sur le litige dans les limites résultant de la décision du juge de cassation. Par suite, ne peuvent qu’être rejetées devant la cour les conclusions des parties qui tendent à faire trancher des questions étrangères aux seuls points restant à juger en vertu de la décision de renvoi du Conseil d’Etat, soit parce qu’elles relèvent de litiges distincts, soit parce qu’elles tendent à remettre en cause l’autorité de la chose jugée par la cour telle qu’elle a été confirmée par le juge de cassation. 3. Mme A... reprend, dans ses dernières écritures, enregistrées le 23 mars 2026, ses conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 8 avril 2019. Ces conclusions, qui ont été définitivement rejetées par l’arrêt de la cour du 21 mars 2024, sont étrangères aux questions restant à juger après la décision de renvoi du Conseil d’Etat et ne peuvent qu’être rejetées. Demeure seulement en litige la légalité de la délibération du 11 septembre 2018 approuvant la révision allégée du plan local d’urbanisme de la commune de Rieumes. Sur la régularité du jugement en tant qu’il statue sur les conclusions dirigées contre la délibération du 11 septembre 2018 : 4. D’une part, lorsqu’un membre d’un conseil municipal conteste une délibération de ce conseil, le point de départ du délai de recours contentieux est la date de la séance dès lors que le conseiller municipal y a été régulièrement convoqué, même s’il n’y a pas assisté. 5. D’autre part, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., membre du conseil municipal de Rieumes, a été régulièrement convoquée à la réunion de ce conseil municipal du 11 septembre 2018 au cours de laquelle la révision allégée du plan local d'urbanisme communal devait être débattue et mise au vote. Mme A..., présente à cette réunion, a participé au vote ayant abouti à l’adoption de la révision du plan local d'urbanisme. Le délai de recours contentieux courait donc à son égard à compter de cette date du 11 septembre 2018 pour expirer en principe le 12 novembre 2018. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a, le 10 novembre 2018, formé contre la délibération un recours gracieux, reçu en mairie le 13 novembre 2018. Il résulte de la règle rappelée au point précédent que ce recours gracieux, expédié avant la date d’expiration du délai de recours contentieux, a eu pour effet d’interrompre ce délai. Par décision du 22 novembre 2018, dont Mme A... a reçu notification le 27 novembre suivant, le maire de Rieumes a rejeté le recours gracieux. Par suite, le délai de recours contentieux courait de nouveau à compter du 27 novembre 2018 pour expirer le 28 janvier 2019. Dès lors, la requête de Mme A..., qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 27 janvier 2019, n’était pas tardive contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Toulouse. 7. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse du 25 février 2022 est entaché d’irrégularité en tant qu’il a statué sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 11 septembre 2018. Il y a lieu, pour la cour, d’annuler dans cette mesure le jugement attaqué et de se prononcer, par la voie de l’évocation, sur la demande de Mme A... tendant à l’annulation de la délibération du 11 septembre 2018 approuvant la révision allégée du plan local d’urbanisme communal. Sur la recevabilité de l’intervention de l’association Nature Comminges : 8. La délibération du 11 septembre 2018 a pour objet de réduire une zone d’espace boisé classé située en zone naturelle afin d’y permettre l’implantation de la « Ferme du Paradis », établissement de découvertes et de loisirs. L’association Nature Comminges s’est donné, dans ses statuts, pour objectifs la protection, la sauvegarde, l’enrichissement et la connaissance de la nature dans le pays de Comminges. En outre, elle bénéficie d’un agrément au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement délivré par arrêté préfectoral du 3 septembre 2013. Dans ces conditions, elle justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions présentées par Mme A.... Sur la légalité de la délibération du 11 septembre 2018 : 9. Aux termes de l’article L. 153-31 du code de l'urbanisme : « Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque (…) la commune décide : (…) 2° (…) de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière (…) ». Aux termes de l’article L. 153-33 du même code : « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme (…) ». En ce qui concerne le contenu du rapport de présentation : 10. La révision du plan local d'urbanisme approuvée par la délibération en litige porte sur une parcelle classée en zone naturelle supportant un espace boisé classé. Afin d’y permettre l’installation d’un établissement de loisirs, la révision prévoit la suppression de l’espace boisé classé existant, la création d’une zone UL dédiée à l’implantation de l’établissement et la création d’une zone NL naturelle de loisirs devant accueillir les abris pour animaux et les petits équipements annexes. Ce projet a été soumis à évaluation environnementale par décision de la mission régionale d’autorité environnementale du 6 octobre 2017. 11. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une évaluation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. 12. Le rapport de présentation du projet de révision rappelle que le terrain d'assiette du projet est bordé au nord par le ruisseau de la Bure, affluent du Touch, lui-même affluent de la Garonne, identifié comme site Natura 2000 « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » et qu’il appartient à la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 « Forêts de Rieumes et de Lahage » composée de boisements diversifiés formant un milieu propice à de nombreuses espèces de plantes et d’animaux. Après avoir rappelé qu’aucune zone humide n’est présente sur le terrain concerné par le projet de révision du plan local d'urbanisme, le rapport de présentation comporte un intitulé « biodiversité » dans lequel un état des habitats et de la végétation existants a été réalisé en avril 2017. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette présentation de l’état initial de l’environnement aurait été insuffisante compte tenu notamment des éléments complémentaires apportés par l’étude faunistique réalisée en juillet 2018, soit après l’enquête publique, qui n’a pas relevé la présence sur le terrain concerné d’espèces sensibles d’insectes, de papillons ou de mammifères. Quelques espèces d’oiseaux protégés y ont certes été observées, mais il ressort des pièces du dossier qu’elles sont relativement abondantes dans la région. Par ailleurs, si l’association intervenante soutient que les recensements auraient dû prendre en compte les espèces présentes dans la ZNIEFF « Forêts de Rieumes et de Lahage », il ressort des pièces du dossier qu’aucune espèce déterminante de cette ZNIEFF n’a été relevée lors des observations effectuées sur le terrain concerné. Par ailleurs, si aucun inventaire des amphibiens présents dans le cours d’eau situé au nord du projet n’a été réalisé, celui-ci est distinct du terrain concerné par la révision, et le rapport de présentation, qui a identifié certaines de ces espèces, relève que « le caractère très abrupt des berges limite les possibilités de connexion avec l’habitat terrestre ». Dans l’ensemble de ces conditions, l’analyse de l’état initial de l’environnement dans le rapport de présentation, en dépit de certaines imprécisions, n’a pas nui à l’information de la population ou exercé une influence sur la décision de l’autorité administrative. 13. Au titre de l’analyse des impacts, le rapport de présentation se borne à relever, sur la base d’un relevé des habitats et de la flore effectué sur place en avril 2017, que le projet entraînera une diminution de la densité de la flore arbustive et herbacée sur le terrain d'assiette, ainsi qu’une perte d’intérêt du site pour l’avifaune, les mammifères et la petite faune terrestre en général. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’étude de la faune effectuée sur place en juillet 2018 n’a pas relevé la présence, sur le terrain concerné, d’espèces sensibles d’insectes, de papillons ou de mammifères, tout en y observant certaines espèces d’oiseaux protégés. Toutefois, le terrain d'assiette du projet se situe non pas au cœur de la ZNIEFF mais à l’extrémité est de celle-ci, et à proximité de parcelles déjà altérées par la présence humaine. Dans ces circonstances particulières, il ne ressort pas des pièces du dossier que le caractère lacunaire sur ce point de l’évaluation environnementale aurait pu nuire à l’information du public lors de l’enquête ou exercé une influence sur le sens de la décision attaquée. Dans ces circonstances, le moyen soulevé doit être écarté. En ce qui concerne l’enquête publique : 14. Aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire ». Aux termes de l’article R. 153-8 du même code : « Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure (…) ». Aux termes l’article R. 123-19 de ce code : « Le commissaire enquêteur (…) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. (…) Le commissaire enquêteur (…) consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet ». 15. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le plan du terrain d'assiette du projet établi par un géomètre est affecté d’erreurs, les dispositions précitées des articles L. 153-19 et R. 153-8 du code de l’urbanisme ne prévoient pas qu’une telle pièce doive figurer parmi les éléments soumis à enquête publique. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le plan en cause a été réalisé postérieurement à l’adoption de la délibération du 11 septembre 2018 en litige. Par suite, le moyen soulevé est inopérant. 16. En second lieu, les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 14 n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, mais l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis. Au cas d’espèce, à l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 25 juin au 17 juillet 2018, le commissaire enquêteur a établi un rapport et émis des conclusions favorables au projet de révision du plan local d’urbanisme. Contrairement à ce que soutient la requérante, le commissaire enquêteur, qui ne s’est pas borné à entériner le projet retenu, a procédé à une analyse détaillée des observations du public et présenté les avantages et inconvénients des solutions alternatives envisagées. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les conclusions du commissaire enquêteur sont elles-mêmes suffisamment motivés. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. En ce qui concerne l’information des membres du conseil municipal : 17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé (…) ou une zone naturelle et forestière (…) sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat (…) de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint ». Aux termes de l’article R. 153-12 du même code : « Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision en application de l'article L. 153-34, (…) le maire saisit (…) le conseil municipal qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 103-3. La délibération qui arrête le projet de révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application de l'article L. 103-6. L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative (…) du maire, avant l'ouverture de l'enquête publique. Le projet de révision arrêté, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique (…) par le maire ». 18. Les dispositions législatives et règlementaires précitées ne prévoient pas que le procès-verbal d’examen conjoint doive faire l’objet d’une transmission individuelle aux conseillers municipaux à peine d’irrégularité de la procédure. Par suite, et alors que le procès-verbal a bien été joint au dossier soumis à enquête publique, le moyen soulevé par Mme A... ne peut qu’être écarté. 19. En second lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 20. Il ressort des pièces du dossier que les documents dont la requérante se plaint de ne pas avoir reçu communication avant la séance du 11 septembre 2018 concernent la conclusion d’un bail emphytéotique et sont ainsi étrangers à l’objet de la délibération contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas allégué, que la commune se serait abstenue de communiquer aux conseillers municipaux une note explicative de synthèse ou tout autre document équivalent en vue d’assurer leur information préalable à la réunion du conseil municipal du 11 septembre 2018. Par ailleurs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son droit à l’information aurait été méconnu du seul fait qu’elle n’a pas été mise à même d’exposer son avis lors d’une « session plénière » ou que la commission municipale relative à l’environnement n’a pas été réunie, de telles formalités n’étant pas nécessaires pour assurer le droit à l’information des élus locaux garanti par les dispositions précitées de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. En ce qui concerne le champ d’application de la procédure de révision : 21. En vertu de l’article L. 153-31 du code de l'urbanisme, un plan local d'urbanisme peut être révisé lorsqu’il est décidé de réduire un espace boisé classé ou une zone naturelle. 22. D’une part, la délibération du 11 septembre 2018 a pour seul objet de modifier le zonage d’une parcelle classée en zone naturelle et comportant un espace boisé classé. Cette modification pouvait légalement être effectuée sous la forme d’une révision du plan local d’urbanisme communal, sans qu’importe à ce stade la circonstance qu’elle était destinée à permettre l’implantation d’un établissement dédié aux loisirs. 23. D’autre part, Mme A... doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme cité au point 17 en tant que la révision approuvée porterait atteinte aux orientations définies dans le plan d’aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme. Toutefois, Mme A..., qui se borne à faire état du coût que le projet est susceptible de représenter pour la commune, ne développe au soutien de son moyen aucune considération opérante. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation : 24. Ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que la révision approuvée par la délibération en litige a pour objet de permettre l’implantation, sur une parcelle classée en zone naturelle et concernée par une servitude d’espace boisé classé, d’une ferme dite pédagogique dédiée à la découverte et aux loisirs du public. Il est ainsi prévu de créer une zone urbaine UL pour l’implantation de l’établissement, une zone naturelle NL de loisirs devant accueillir des abris pour animaux et petits équipements annexes et de supprimer un espace boisé classé. 25. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe à l’extrémité est de la ZNIEFF « Forêts de Rieumes et de Lahage », et non au cœur de celle-ci, qu’il est proche de terrains classés constructibles, et riverain au sud d’une voie dédiée à la circulation. Le secteur dans lequel il se trouve est ainsi partiellement altéré par l’activité humaine, et notamment par la présence proche d’un établissement exploité par la société « Tepacap ». Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’inventaire complémentaire réalisé en juillet 2018, que la suppression de l’espace boisé classé sur le terrain d'assiette du projet qui, ainsi qu’il a été dit, se situe à la frange de la ZNIEFF, aurait un impact sensiblement négatif sur la faune et la flore présentes, quand bien même le boisement situé sur ce terrain d'assiette serait, à l’exception du maintien d’une « zone tampon » de 30 mètres en bordure de la Bure, supprimé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet n’aura pas d’incidences sur le site Natura 2000 « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » situé en dehors du territoire communal, à environ 35 kilomètres du ruisseau de la Bure. Par ailleurs, afin de ne pas porter une atteinte excessive aux trames vertes et bleues existantes, lesquelles contribuent à éviter la fragmentation des habitats naturels et à préserver la continuité des espaces nécessaires à la biodiversité, le zonage retenu prévoit la mise en place d’une « zone tampon » de 30 mètres de large classée en zone N sur la bande nord du terrain d'assiette, le long du corridor écologique que constitue le ruisseau de la Bure, identifié comme trame bleue, ainsi que l’installation de clôtures perméables, étant précisé que la continuité écologique est déjà limitée, côté est, par les installations clôturant le site voisin de la société « Tepacap ». Enfin, le terrain d'assiette du projet doit comporter une partie classée en zone UL destinée seulement à l’implantation de constructions et d’installations à usage de parc de loisirs et d’aires de jeux « à condition qu’elles soient en relation avec la forêt et qu’elles ne compromettent pas la conservation et la protection des boisements existants » et une autre partie à classer en zone naturelle NL destinée aux installations répondant à ces mêmes conditions. Dans ces circonstances, le zonage adopté par la délibération en litige du 11 septembre 2018, qui a fait l’objet au demeurant d’un avis favorable de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, n’est pas entaché d’une erreur manifeste d'appréciation et n’est pas non plus incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du pays du sud toulousain, lequel invite les communes à identifier et à préserver les espaces à enjeux écologiques majeurs présents sur leur territoires. 26. Au demeurant, la commune de Rieumes a prévu, à titre de mesure compensatoire et en coordination avec l’Office national des forêts, de procéder à la reforestation d’un terrain communal sur une superficie de 4,9 hectares. En ce qui concerne le détournement de pouvoir : 27. Il ressort des pièces du dossier que la révision allégée a pour objet de permettre la délocalisation de « la Ferme du Paradis », ferme pédagogique de loisirs dont le bail n’a pas été renouvelé et qui fait face à un nombre croissant de visiteurs. La révision prend part au soutien de projets ayant trait au développement des activités de tourisme et de loisirs, conformément aux orientations définies au projet d’aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune de Rieumes. En outre, et ainsi qu’il résulte de tout ce qui précède, la révision contestée n’est entachée ni d’irrégularité ni d’illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence : 28. Aux termes de l’article R. 153-19 du code de l’urbanisme : « L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par (…) le conseil municipal après enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. / Le dossier soumis à l'enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l'abrogation projetée ». 29. Il résulte de ces dispositions, combinées aux dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d’urbanisme de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales. 30. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération en litige du 11 septembre 2018 n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la maire de Rieumes n’était pas compétente pour prendre la décision du 22 novembre 2018 rejetant le recours gracieux de Mme A... dirigé contre ladite délibération doit être écarté. 31. Dès lors, les conclusions de Mme A... et de l’association Nature Comminges présentées devant le tribunal administratif de Toulouse à l’encontre de la délibération du 11 septembre 2018 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rieumes, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Rieumes sur le fondement des mêmes dispositions. Enfin, dès lors que l’association Nature Comminges n’est pas partie à l’instance, compte tenu de sa qualité d’intervenante, aucune somme à ce titre ne saurait être mise à sa charge. D E C I D E : Article 1er : L’intervention de l’association Nature Comminges est admise. Article 2 : Le jugement nos 1900505, 1905853 du tribunal administratif de Toulouse du 25 février 2022 est annulé en tant qu’il se prononce sur la demande d’annulation de la délibération du 11 septembre 2018. Article 3 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l’annulation de la délibération du 11 septembre 2018, et le surplus de ses conclusions d’appel, sont rejetés. Article 4 : Mme A... versera à la commune de Rieumes une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune de Rieumes est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la commune de Rieumes. Copie pour information en sera délivrée à l’association Nature Comminges et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, où siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. Le président-assesseur, Nicolas Lafon Le président-rapporteur, Frédéric Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8713 décembre 2022
DTA_1900505_20221213CAA3116 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25TL01373_20260416
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DCA_25TL01373_20260416
Données disponibles
- Texte intégral