CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 8 décembre 2025
- ECLI
- DCA_25TL02401_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2501937 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n° 25TL02401, Mme A..., représentée par Me Rosello, demande à la cour : de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2025 du préfet du Gard ; d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique de justice administrative, la somme de 2 000 euros. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche en alternance ; - la décision administrative n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ; - la décision méconnaît les articles 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en l’empêchant de poursuivre ses études ; - elle remplit les conditions posées par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle dispose de ressources suffisantes tout en poursuivant des études supérieures et justifie d’attaches familiales en France. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 25TL01989 enregistrée le 7 octobre 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aucun des moyens susvisés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, la demande est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête dans l’ensemble de ses conclusions sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante à l’aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Toulouse, le 8 décembre 2025. Le président, signé J. F MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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CAA318 décembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_25TL02401_20251208
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
DCA_25TL02401_20251208
Données disponibles
- Texte intégral