TA697ème chambre7ème chambreCitée 5×
TA69 · 7ème chambre — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501937_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février, 3 mars et 29 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Wiedemann, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui s’est substitué à la décision implicite de refus de titre de séjour initialement née ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision implicite de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la préfète du Rhône n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs du 15 janvier 2025 et est ainsi insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait qui révèlent un défaut d’examen particulier de sa situation ; - la préfète du Rhône ne démontre pas l’existence d’un avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement, puisqu’il justifie d’un droit au séjour dès lors qu’il remplit les conditions pour pouvoir se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des dispositions du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et qu’il justifie résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans, dont presque neuf années en situation régulière ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Wiedemann, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien né le 26 octobre 1984 et entré en France le 4 septembre 2015 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », demande l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui s’est substitué à la décision implicite de refus de titre de séjour initialement née. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite portant refus de titre de séjour, à laquelle s’est substituée la décision du 24 janvier 2025, ne peut être utilement invoqué. 3. En deuxième lieu, alors que le requérant, qui ne produit notamment pas la demande de titre de séjour qu’il a présentée à la préfecture, n’apporte aucun élément suffisant pour établir qu’il aurait présenté une demande de renouvellement du titre de séjour dont il a bénéficié du 26 septembre 2021 au 25 septembre 2022 sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations des articles 7 bis et 7 b) de l’accord franco-algérien. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la convocation pour complétude de dossier dont M. A... a fait l’objet était justifiée par la non présentation des éléments nécessaires à l’instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de fait et n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation de M. A... doivent être écartés. 4. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’intéressé ne démontre pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure à défaut d’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de la méconnaissance des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés. 5. En quatrième lieu, alors que M. A... s’est maintenu sur le territoire français principalement sous couvert de titres de séjour en qualité d’étudiant ou en raison de son état de santé, ne lui donnant pas vocation à demeurer sur le territoire national, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à démontrer les attaches personnelles et familiales dont il se prévaut en France, alors qu’il est célibataire, sans charge de famille, et n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans et où résident ses parents. S’il se prévaut de l’obtention d’un master en langues étrangères appliquées, d’un master en management parcours commerce international et d’un diplôme universitaire en création et reprise d’entreprise, il ne justifie toutefois pas d’une intégration professionnelle particulière en rapport avec ses compétences et se borne à produire une attestation d’emploi en qualité de commercial export/international du 4 octobre 2017 au 27 septembre 2018 et un certificat de travail en qualité d’assistant de caisse du 12 septembre 2022 au 11 mars 2023. Par suite, en dépit de sa maîtrise de la langue française, du respect de ses obligations fiscales, ainsi que du fait qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, M. A... n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 7. En deuxième lieu, si le requérant invoque son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait état de problèmes de santé lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, ni qu’il aurait mentionné un état de santé qui s’opposerait à son éloignement. Ainsi, la seule production de certificats médicaux dans le cadre de la présente instance ne saurait suffire à établir qu’il pourrait prétendre à un droit au séjour à ce titre. 8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 9. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement. 10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 24 janvier 2025. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser à M. A... soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, M. Gueguen, premier conseiller, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. La présidente-rapporteure, V. Vaccaro-Planchet L’assesseur le plus ancien, C. Gueguen La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2501937_20260424
Données disponibles
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