TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501937_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. C A, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la directrice territoriale de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) du 11 février 2025 portant refus des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions d'accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'OFII verser à son conseil la somme de 1000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas possible de connaître l'auteur de la décision litigieuse :
- elle viole les articles L. 522-1 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la directrice territoriale de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Martin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 18 novembre 1996 s'est abstenu de se présenter aux autorités et a été déclaré en fuite le 19 avril 2023 par le Pôle Régional Dublin suite à deux absences consécutives et non justifiées les 03 mars 2023 et 06 avril 2023. Le 31 mai 2023, une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil lui a été opposée, conditions dont, le 20 janvier 2025, il a sollicité le rétablissement. Cela lui a été refusé par la décision litigieuse.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
3. La lecture de la décision litigieuse montre sans ambigüité qu'elle a été signée par M. D dont la signature apparait en surimposition de son nom.
4. Si M. A expose que ses absences non justifiées s'expliquent par une incompréhension avec son précédent conseil et par son état de vulnérabilité, il ne l'établit pas par les pièces produites. Les moyens tirés de la violation des articles L. 522-1 et L. 551-16 du CESEDA et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A ainsi qu'à Me Martin et à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
P. B
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501937Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2501937_20250303
Données disponibles
- Texte intégral