CAA784ème Chambre4ème ChambreDésistement
CAA78 · 4ème Chambre — 17 février 2026
- ECLI
- DCA_25VE00279_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a sursis à statuer sur la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport à sa fille mineure E... B.... Par un jugement n° 2316221 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme C..., représentée par Me Luce, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à E... B... une carte nationale d’identité et un passeport dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre d’identité et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée constitue une décision faisant grief, dès lors qu’elle prive sa fille de documents d’identité français ; - cette décision est entachée d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’erreur de droit ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation concernant la paternité de sa fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2026, Mme C... conclut à ce qu’il soit donné acte de la délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité française à sa fille, et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’un passeport et une carte nationale d’identité française ont finalement été délivrés à E... B... le 22 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Pham, - et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Mme D... C..., ressortissante comorienne, est la mère d’une fille prénommée E... B..., née le 24 mai 2022 à Colombes, qui a été reconnue par un ressortissant de nationalité française, M. A... B.... Le 16 novembre 2022, ce dernier a déposé une demande de passeport et de carte nationale d’identité française pour le compte de E.... Par un courrier du 2 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a informé M. B... de la nécessité d’une instruction complémentaire au regard d’un doute sur la réalité du lien de filiation entre lui et E... et de sa décision de surseoir à statuer sur sa demande en attendant la fin de cette instruction. Mme C... a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision. Par le jugement n° 2316221 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable, le courrier du 2 février 2023 étant regardé comme une simple mesure préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Mme C... relève appel de cette décision. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Mme C... a fait valoir que le 22 juillet 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, un passeport et une carte nationale d’identité française ont finalement été délivrés à E... B.... En demandant à ce qu’il soit donné acte de cette délivrance, Mme C... doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement qui est pur et simple. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Mme C... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président assesseur, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026. La rapporteure, C. Pham Le président, F. Etienvre La greffière, F. Petit-Galland La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4411 février 2025
DTA_2316221_20250211CAA7817 février 2026CETTE DÉCISION
DCA_25VE00279_20260217
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2026
Référence
DCA_25VE00279_20260217