TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2316221_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Cecen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions des articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, président-rapporteur, - et les observations de Me Cecen, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 3 octobre 1986, déclare être entré en France le 15 octobre 2023. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 29 octobre 2023. Par un arrêté du 30 octobre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai au motif de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Et aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. / () Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ". 3. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une première demande d'asile. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile devant les services de police lors de son interpellation, même s'il ne s'est pas volontairement présenté devant eux. 4. M. B, qui a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans, soutient qu'il a déclaré à cette occasion avoir fui la Turquie pour des raisons politiques, être entré en France pour y présenter une demande d'asile et qu'il se rendait à Nantes afin de déposer cette demande. Toutefois, alors qu'il n'est pas en mesure de justifier de ses déclarations, l'intéressé n'établit pas davantage avoir fait, antérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, le 31 octobre 2023, de démarches en vue de l'enregistrement d'une demande d'asile, alors qu'il séjournait, selon ses déclarations, en France depuis près de quinze jours. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, la décision litigieuse fixant le pays de destination, qui énonce avec suffisamment de précision les considérations utiles de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Le requérant soutient qu'il encourrait un risque personnel pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ne produit aucun élément suffisamment précis et probant en vue d'établir qu'il encourrait un risque personnel en cas de retour en Turquie. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. BARÈS La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316221_20250211
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