CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 19 février 2026
- ECLI
- DCA_25VE00611_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans. Par un jugement n° 2306577 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A..., représenté par Me Lévy, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement et la décision contestée ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la préfète de l’Essonne a méconnu les stipulations du premier alinéa de l’article 4 de l’accord franco-algérien en refusant de le mettre en possession d’un certificat de résidence de même durée que celle de ses parents, à savoir dix ans ; cette règle s’applique à tous les membres d’une même famille, tant lors de leur admission sur le territoire dans le cadre du regroupement familial que lorsque, devenus majeurs, ils demandent un titre de séjour ; ses frères et sœurs ont obtenu un certificat de résidence de dix ans à leur majorité. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé et renvoie la cour à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien né en 2003, a été admis à séjourner en France à l’âge de quatre ans dans le cadre du regroupement familial par une décision du préfet de l’Essonne du 11 février 2008 et a été mis en possession de documents de circulation pour étranger mineur. A sa majorité, la préfète de l'Essonne lui a délivré un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable un an, du 8 novembre 2022 au 7 novembre 2023. M. A... demande l’annulation du jugement n° 2306577 du 14 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer, à cette occasion, un certificat de résidence valable dix ans. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. (…) ». Aux termes du titre II du protocole annexé à l’accord franco-algérien, dans sa rédaction issue du troisième avenant : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne dans l’intérêt supérieur de l’enfant. ». M. A..., qui ne demandait pas à rejoindre ses parents dans le cadre du regroupement familial et ne peut de surcroît se prévaloir de sa qualité de « membre de la famille » au sens du titre II du protocole annexé à l’accord franco-algérien dès lors qu’il est majeur, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien, qui ne lui étaient pas applicables, pour soutenir que la préfète de l'Essonne aurait dû lui délivrer de plein droit un certificat de résidence valable dix ans. La circonstance que son frère et sa sœur ont obtenu un certificat de résidence de dix ans à leur majorité est sans incidence sur sa situation. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir, par les seuls moyens qu’il invoque, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bruno-Salel, présidente, Mme Ozenne, première conseillère, Mme Bahaj, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026. La présidente-rapporteure, C. Bruno-Salel L’assesseure la plus ancienne, P. Ozenne La greffière, V. Malagoli La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7819 février 2026CETTE DÉCISION
DCA_25VE00611_20260219
TA599 avril 2026
DTA_2306577_20260409Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 février 2026
Référence
DCA_25VE00611_20260219
Données disponibles
- Texte intégral