TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA59 · 1ère Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2306577_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A... C..., représentée par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 18 mai 2023, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Mme C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Leguin a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... C..., ressortissante camerounaise née le 5 juin 1997 à Bafoussam (Cameroun), déclare être entrée sur le territoire français le 14 février 2020 accompagnée de sa fille, B... C..., ressortissante allemande née le 9 novembre 2019. Le 5 décembre 2022, la requérante a présenté auprès du préfet du Nord une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’une ressortissante d’un pays membre de l’Union européenne. Mme C... demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 18 mai 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». 3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a sollicité, par un courriel du 6 juin 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. La requérante soutient, sans être contestée sur ce point par l’administration qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le préfet du Nord n’a pas répondu à cette demande. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme C... est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : 6. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme C... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Dewaele au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 18 mai 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande présentée le 5 décembre 2022 par Mme C... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de Mme C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Me Dewaele la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C..., à Me Dewaele et au préfet du Nord. Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, Mme Piou, première conseillère, M. Perrin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026. La présidente-rapporteure, signé AM. Leguin Le magistrat (plus ancien dans l’ordre du tableau) signé D. Perrin La greffière, signé D. Parent La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2306577_20260409