CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 5 juin 2025
- ECLI
- DCA_25VE01540_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Bureau Carte Grise a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son habilitation de professionnel de l'automobile lui permettant d'intervenir sur le système d'immatriculation des véhicules et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2303638 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, la SAS Bureau Carte Grise, représentée par Me Lehman, demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 26 janvier 2023 retirant son habilitation de professionnel de l'automobile lui permettant d'intervenir sur le système d'immatriculation des véhicules. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors que le retrait de son habilitation a pour effet de l'empêcher d'exercer son activité d'intermédiaire alors qu'elle a réalisé des investissements particulièrement importants, que le volume des demandes qu'elle traite rend impossible le traitement manuel de chaque dossier, que ce retrait entrainera le licenciement de la plupart de ses salariés, voire le dépôt de bilan, et que la suspension de la décision de retrait ne présente aucun risque pour les deniers publics ; -elle soulève des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; -le jugement attaqué est irrégulier pour méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et du principe du contradictoire ; -le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'exigence d'une procédure de concertation préalable prévue par l'article X de la convention d'habilitation établie par le ministère de l'intérieur ; -le délai de préavis n'a pas été respecté dès lors que le cachet de la lettre recommandée était daté du 31 janvier 2023 et que l'accès au système d'immatriculation des véhicules a été coupé dès le 15 mars 2023 ; -elle peut se prévaloir de la qualité de professionnel de l'automobile, aucun texte ne posant comme condition de l'habilitation que l'activité principale soit une activité de professionnel de l'automobile ; -en retenant le motif tiré de ce qu'elle n'exerçait pas une activité de vente de véhicules automobiles à titre principal, le préfet, qui a toujours eu connaissance de son activité principale et l'a laissée l'exercer pendant cinq ans, a méconnu le principe de confiance légitime. Vu la requête n° 25VE00916 présentée pour la SAS Bureau Carte Grise tendant à l'annulation du jugement n° 2303638 du 11 février 2025 rejetant sa demande aux fins d'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 26 janvier 2023. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour a désigné Mme Signerin Icre, présidente de la 5ème chambre, en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré à la SAS Bureau Carte Grise son habilitation de professionnel de l'automobile lui permettant d'intervenir sur le système d'immatriculation des véhicules. La SAS Bureau Carte Grise a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, qui a été rejetée par un jugement du 11 février 2025, dont la société a fait appel sous le n° 25VE00916. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 26 janvier 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande, sans instruction ni audience, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'espèce, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par la SAS Bureau Carte Grise à l'appui de sa demande de suspension n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de la SAS Bureau Carte Grise ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Bureau Carte Grise est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bureau Carte Grise. Fait à Versailles le 5 juin 2025. La présidente de la 5ème chambre, Juge des référés C. SIGNERIN ICRE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA785 juin 2025CETTE DÉCISION
DCA_25VE01540_20250605
TA10726 juin 2025
ORTA_2303638_20250626Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DCA_25VE01540_20250605
Données disponibles
- Texte intégral