CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DCA_25VE02594_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2503510 du 25 juillet 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. C..., représenté par Me Philouze, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S’agissant de la régularité du jugement attaqué : - le jugement attaqué a omis d’examiner le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Au titre de l’obligation de quitter le territoire français : - le jugement attaqué aurait dû retenir une erreur manifeste d’appréciation du préfet des Hauts-de-Seine dans l’appréciation de sa situation, autant au titre de sa situation professionnelle, de ses années de présence, que de sa vie familiale ; - le jugement attaqué a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; Au titre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le jugement doit être annulé dès lors qu’il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; S’agissant du bien-fondé : Au titre de l’obligation de quitter le territoire français : - le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas compétent pour prendre l’arrêté attaqué ; - le signataire de la décision contestée n’avait pas reçu délégation de compétence ; - la décision contestée n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ; - l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne a été méconnu ; - il justifiait, en raison de sa situation professionnelle, de ses années de présence en France, de sa vie privée et familiale de la délivrance d’un titre de séjour ; - l’article 6-5 de l’accord franco-algérien a été méconnu ; - la décision attaquée ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Au titre de la décision ne lui accordant pas de délai de départ : - l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Au titre de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d’exception ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; Au titre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ; - elle méconnait l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’il s’en remet à ses écritures déposées en première instance. M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Pilven, et les observations de Me Bertaux, substituant Me Philouze, représentant M. C.... Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant algérien né le 15 mai 1995, est entré sur le territoire français le 15 mai 2017, selon ses déclarations, et a sollicité, le 6 mars 2023, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de certificat de résidence par un arrêté du 17 janvier 2024 et le tribunal administratif de Versailles a rejeté son recours pour excès de pouvoir le 31 décembre 2024. A la suite d’un contrôle de police, par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. C... demande l’annulation du jugement du 25 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du préfet quant à sa situation personnelle ou d’une méconnaissance des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’aurait commises le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué. Toutefois, le tribunal administratif ne s’est pas prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, présenté par M. C..., dirigé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, qui n’était pas inopérant, dès lors que la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations est prévue de plein droit, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par cet article. Dès lors, le jugement devant être regardé comme étant entaché d’un défaut de réponse à moyen à ce seul titre, il y a lieu de l’annuler en tant qu’il porte sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de se prononcer par la voie de l’évocation sur ces conclusions et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions dirigées à l’encontre des décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français et octroyer un délai de départ volontaire est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la circonstance que l’irrégularité de la situation de l’intéressé ait été constatée dans un autre département que celui du lieu de domicile de l’étranger, est sans incidence sur la compétence du préfet du département où l’irrégularité a été constatée. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 15 octobre 2024 par les services de police d’Issy-les-Moulineaux pour vérification de son droit au séjour. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine était bien territorialement compétent pour prendre les décisions contestées. Par suite le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet des Hauts-de-Seine doit être écarté. Par ailleurs, l’arrêté litigieux a été signé par Mme A..., cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 2024-17 du 8 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions d’interdiction de circulation sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. L’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C.... Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il n’est pas établi ni même allégué que l’intéressé disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, ce moyen doit être écarté. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) ; 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». M. C... se prévaut de la durée de son séjour en France, de la circonstance qu’il est père de deux enfants résidant sur le territoire, de la présence de membres de sa famille en France et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C..., bien que présent en France depuis sept ans et demi à la date de l’arrêté en litige, est séparé de la mère de ses enfants et que le certificat de naissance de son fils né le 25 novembre 2020 indique une adresse différente pour sa compagne et lui-même, ainsi que le certificat de naissance de son fils né le 24 juin 2022. S’il produit des certificats de scolarité, des carnets de santé ou des attestations de la directrice d'école de son fils ainé mentionnant qu’il accompagne ou récupère ce dernier à l’école ou encore des attestations de sa compagne indiquant qu’il s’occupe de ses enfants, ces éléments ne permettent pas d'établir de manière suffisamment probante qu'il subvient effectivement à l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, s’il produit des tickets de caisse, pour établir sa contribution à l’entretien de ses enfants, ces pièces sont toutefois postérieures à l’arrêté contesté. Si l’intéressé se prévaut également de la présence sur le territoire français d’un cousin et de deux oncles, dont l’un est de nationalité française, la seule mention de ces liens ne permet pas d'établir qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une activité salariée d’employé polyvalent, par un contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 2019, et de missions d’intérim, ainsi que d’une lettre de son dernier employeur faisant état de ses compétences, ces expériences professionnelles, d’une durée cumulée et discontinue d’un peu moins de quatre ans, ne suffisent pas à démontrer une insertion suffisamment stable et durable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peuvent qu’être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Comme il l’a été dit au point 13, si M. C... est père de deux enfants, nés respectivement en 2020 et en 2022, il ne réside pas avec eux, et n’établit pas par les seuls documents qu’il produit, contribuer à leur entretien ni à leur éducation, et ne justifie pas davantage de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant susvisée doivent être écartés. Sur la décision portant absence de délai de départ : Les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été rejetées, l’exception d’illégalité de cette décision au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d’écarter les moyens tirés d’une motivation insuffisante ainsi que d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 13 d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : Les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été rejetées, l’exception d’illégalité de cette décision au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ne peut qu’être écartée. Il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 7, 8, 10, 13 et 15 du présent arrêt, d’écarter les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier de sa demande, de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Enfin, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 613-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée. Il n’est pas fondé non plus à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 16 octobre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C... aux fins d’annulation, d’injonction ainsi que celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2503510 du tribunal administratif de Versailles du 25 juillet 2025 est annulé en tant qu’il porte sur la décision faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et le surplus des conclusions de la requête de M. C... sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Pilven, président, Mme Pham, première conseillère, M. Clot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le président-rapporteur, J-E. Pilven L’assesseur le plus ancien, C. Pham La greffière, S. Diabouga La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7814 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25VE02594_20260414
TA765 mai 2026
ORTA_2503510_20260505Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DCA_25VE02594_20260414
Données disponibles
- Texte intégral