CAA69Juge des référésJuge des référésSatisfaction Partielle
CAA69 · Juge des référés — 27 avril 2026
- ECLI
- DCA_26LY00181_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... et l’EARL Rente de la jument ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de déterminer les causes de désordres affectant des bâtiments situés à Vernot. Par une ordonnance n° 2503289 du 9 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a ordonné une expertise, au contradictoire du département de la Côte d’Or et de la SA Gaudry BTP. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 mars 2026, le département de la Côte d’Or, représenté par la SELAS Fiducial legal by Lamy agissant par Me Cochet, demande au juge des référés de la Cour : 1°) d’annuler l'ordonnance n° 2503289 du 9 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ; 2°) de rejeter les conclusions de M. C... et de l’EARL Rente de la jument ; 3°) subsidiairement, de réformer l’ordonnance en tant qu’elle a confié à l’expert la mission d’examiner la solidité de l’ouvrage et sa conformité à sa destination, et en tant qu’elle n’a pas prévu que l’expertise serait réalisée au contradictoire de M. B... ; 4°) de mettre à la charge de M. C... et de l’EARL Rente de la jument une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département de la Côte d’Or soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l’ordonnance du juge des référés de première instance, qui n’est pas motivée, est dès lors irrégulière ; - il ne relève pas de l’office du juge des référés de diligenter une expertise pour remettre en cause une expertise précédemment ordonnée ; - le juge des référés a statué ultra petita en confiant à l’expert la mission d’évaluer si les désordres sont de nature à compromettre la solidité des immeubles ou à les rendre impropres à leur destination ; - la mesure d’expertise est dénuée d’utilité compte tenu de la précédente expertise, rendue sur une mission similaire et à propos de désordres de même nature ; - l’expertise demandée est frustratoire dès lors qu’une action indemnitaire contre le département serait prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - subsidiairement, l’expertise devrait être réalisée au contradictoire de M. B..., le premier expert, en qualité de sachant. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, M. C... et l’EARL Rente de la jument, représentés par la SCP DGK avocats associés agissant par Me Kovac, concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du département de la Côte d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... et l’EARL Rente de la jument soutiennent que - l’ordonnance du juge des référés est suffisamment motivée ; - l’expertise est utile compte tenu de la persistance des désordres en dépit de la réalisation des travaux préconisés par le précédent expert ; - le juge des référés pouvait, sans statuer ultra petita, compléter et préciser la mission d’expertise sollicitée ; - aucune prescription ne pourrait être opposée à une action indemnitaire. Un mémoire complémentaire présenté pour M. C... et l’EARL Rente de la jument et enregistré le 1er avril 2026 n’a pas été communiqué. La SA Gaudry BTP, régulièrement mise en cause, n’a pas produit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Par décision du 1er novembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur de la 6ème chambre, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Il ressort de ces dispositions que l’octroi d’une mesure d’expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal apprécié en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Aux termes de l’article R. 533-1 du code de justice administrative : « L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ». Aux termes de l’article L. 555-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d’appel contre les décisions rendues par le juge des référés ». M. C... est propriétaire de parcelles, comprenant des constructions, sur le territoire de la commune de Vernot, 9 route de Mousseneux, dont certaines sont données en location à l’EARL Rente de la Jument. Par une ordonnance du 26 août 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté une expertise afin d’identifier les causes et d’évaluer le coût de désordres affectant ces parcelles, résultant d’infiltrations, et notamment d’apprécier l’incidence éventuelle de travaux réalisés par le département de la Côte d’Or. L’expert a remis son rapport le 20 décembre 2019. A la suite de discussions amiables entre les parties, le département de la Côte-d’Or a confié à l’entreprise Gaudry BTP le soin de réaliser des travaux, conformément aux préconisations de l’expert. Ces travaux, commencés en octobre 2023, ont été achevés en novembre 2023. M. C... et l’EARL Rente de la jument, qui estiment que les désordres perdurent et contestent les préconisations de l’expert, ont sollicité le juge des référés du tribunal administratif de Dijon afin qu’il diligente une nouvelle expertise afin de réévaluer les désordres, leurs causes et les travaux préconisés, en demandant qu’elle soit confiée à un autre expert. Sur la régularité de l’ordonnance attaquée : Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il incombe en particulier au juge des référés qui prescrit une expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative d’assortir son ordonnance de l’indication des motifs justifiant du caractère utile des mesures qu’il entend faire diligenter par l’expert désigné à cette fin. En se bornant à indiquer que « les faits relatés par les requérants sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée », alors notamment que l’utilité de l’expertise était précisément et sérieusement contestée, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon n’a pas régulièrement motivé son ordonnance, qui doit en conséquence être annulée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu pour le juge des référés de la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d’expertise. Sur les conclusions à fin d’expertise : Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise précédemment diligentée par le juge des référés du tribunal, que l’expert a précisément analysé les désordres, consistant essentiellement dans des phénomènes ponctuels d’inondation de la cave de la maison de M. C... et de la fosse à grain utilisée par l’EARL Rente de la jument. Il a relevé que les parcelles sont bordées par la RD 103, elle-même longée par un cours d’eau, et que le département a réalisé en 2000 des travaux de soutènement de la route, qui l’ont notamment conduit à poser des blocs de béton dans le lit du cours d’eau pour renforcer les berges, au droit des parcelles en litige. Il expose que les inondations préexistaient aux travaux et sont liées à la configuration des lieux ainsi qu’à la pluviométrie, mais que les travaux ont provoqué une aggravation, du fait essentiellement de la dégradation de l’étanchéité des renforts posés. Il a en conséquence préconisé des travaux afin de mettre fin à la partie des désordres imputable aux travaux réalisés par le département. Compte tenu de cette analyse complète et circonstanciée, les conclusions de M. C... et de l’EARL Rente de la jument, qui tendent à contester le bien-fondé de cette expertise et à demander à un autre expert de réévaluer l’ensemble de la situation ne présentent pas en l’espèce de caractère d’utilité, sans préjudice de la possibilité le cas échéant pour le juge du fond, s’il était saisi, d’apprécier la pertinence de l’expertise déjà réalisée pour décider s’il y a lieu de recourir à une nouvelle expertise. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’expertise doivent être rejetées. Sur les frais de l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 2503289 du 9 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon est annulée. Article 2 : Les conclusions de première instance et d’appel de M. A... C... et de l’EARL Rente de la jument sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du département de la Côte d’Or est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Côte-d’Or, à M. A... C..., à l’EARL Rente de la jument et à la SA Gaudry BTP. Fait à Lyon, le 27 avril 2026 à 8h. Le président-assesseur de la 6ème chambre, Juge des référés H. Stillmunkes La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8314 janvier 2026
ORTA_2503289_20260114CAA6927 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_26LY00181_20260427
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DCA_26LY00181_20260427