TA83Tribunal Administratif de ToulonRejetCitée 5×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503289_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2025, et un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, M. C... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » (CMI) portant la mention « stationnement » ; 2°) d’annuler les décisions du 19 juin 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a rejeté, sur recours administratif préalable obligatoire, ses demandes d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de prestation de compensation du handicap (PCH). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Sur les conclusions dirigées contre les refus d’attribution de l’AAH et de la PCH : 2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (...) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (...) b) Si les besoins de compensation (…) de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (…) ». 3. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ». 4. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale (…) ». S’agissant du ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le tribunal judiciaire de Toulon est spécialement désigné pour le département du Var ainsi qu’il résulte du tableau VIII-III en annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire. 5. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que les décisions relatives à l’AAH et à la PCH peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de les transmettre au tribunal judiciaire de Toulon. Sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance de la CMI portant la mention « stationnement » : 6. Le tribunal administratif reste saisi du litige concernant la décision de refus d’attribution d’une CMI portant la mention « stationnement », dont l’instruction se poursuit sous le n° 2303289. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A..., dirigées contre les décisions du 19 juin 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté, sur recours administratif préalable obligatoire, ses demandes d’allocation aux adultes handicapés et de prestation de compensation du handicap, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social) en tant qu’il conteste les décisions citées à l’article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Toulon sous le n° 2503289. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à la présidente du tribunal judicaire de Toulon. Copie en sera adressée, pour information, au département du Var. Fait à Toulon, le 14 janvier 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B... La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2503289_20260114