CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 24 février 2026
- ECLI
- DCA_26NC00379_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé à la présidente du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de confier à un expert n’ayant jamais eu à connaître de son dossier la réalisation d’une contre-expertise médicale indépendante, contradictoire et pluridisciplinaire dans le cadre de la requête licite motivée en droits et en faits sollicitant son placement en congé de longue durée à compter du 1er mars 2025 ; 2°) de confier à un expert n’ayant jamais eu à connaître de son dossier la réalisation d’une expertise médicale indépendante, contradictoire et pluridisciplinaire dans le cadre de la pathologie déclarée en service le 28 décembre 2018 quant à un état anxio-dépressif réactionnel en lien direct avec le travail ; 3°) de confier à un expert n’ayant jamais eu à connaître de son dossier la réalisation d’une expertise médicale indépendante, contradictoire et pluridisciplinaire dans le cadre des pathologies déclarées le 24 juin 2016 avec rechute au 6 janvier 2018 relatives à une tendinopathie achiléenne bilatérale et gonalgie réactionnelle ; 4°) de dire que les missions d’expertise porteront notamment sur son état de santé physique et psychique, le lien avec les pathologies reconnues imputables au service, la nécessité d’un placement en congé de longue durée à compter du 1er mars 2025, la régularité et la pertinence des expertises antérieures ; 5°) d’enjoindre à la direction du service départemental d’incendie et de secours du Doubs et à son conseil d’administration ainsi qu’au comité médical près du centre de gestion du Doubs de produire, par voie postale appuyée d’une version intégralement dématérialisée, sous huitaine, l’intégralité de son dossier administratif et médical, y compris les saisines et avis des instances médicales à compter du 6 janvier 2018 ; 6°) de dire que les frais d’expertise et de contre-expertise seront intégralement avancés par la collectivité territoriale. Par une ordonnance n° 2600243 du 9 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Besançon, juge des référés, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. A... demande à la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) et statuant par la voie de l’évocation, d’ordonner, sous une astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir : une contre-expertise médicale indépendante dans le prolongement de l’expertise contestée du 9 janvier 2026 ; une expertise relative aux pathologies déclarées les 6 janvier 2018, 28 décembre 2018 et 29 avril 2022 ; d’enjoindre à l’administration et au comité médical du centre de gestion du Doubs de lui communiquer une copie intégrale de son dossier médical en version dématérialisée y compris le rapport qu’a pu rédiger l’expert en date du 9 janvier 2026 ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Doubs, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la présidente de la Cour a désigné M. C... en qualité de juge d’appel des référés en application de l’article L. 555-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ». Toutefois, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 523-1 de ce code : « Les décisions rendues en application des articles (…), L. 521-3, (…) sont rendues en dernier ressort. (…) ». Alors même que le courrier du greffe du tribunal administratif de Besançon, accompagnant la notification de l’ordonnance du 9 février 2026 indiquait, à tort, que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel devant la cour administrative d’appel de Nancy, les ordonnances prises en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent être contestées que par la voie d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Il s’ensuit que la requête de M. A... qui tend à l’annulation d’une ordonnance rendue sur le fondement de ces dispositions, doit être rejetée, en application de l’article R. 522-8-1 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nancy, le 24 février 2026. Le juge des référés Signé : O. C... La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Siffert
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5424 février 2026CETTE DÉCISION
DCA_26NC00379_20260224
TA6922 avril 2026
ORTA_2600243_20260422Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 février 2026
Référence
DCA_26NC00379_20260224
Données disponibles
- Texte intégral