TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 5×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600243_20260422
- Date
- 22 avril 2026
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A... B... a saisi le tribunal d’une décision du 28 août 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône a refusé de lui accorder une pension d’invalidité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». 3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». 4. Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. ». 5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les litiges relatifs à la pension d’invalidité, prestation régie par le code de la sécurité sociale, relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires. Il suit de là que les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l’annulation des décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ont mis à sa charge, respectivement, des indus d’allocation aux adultes handicapés et de pension d’invalidité doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lyon, le 22 avril 2026. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2600243_20260422