TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_1607532_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 18LY04133 du 6 août 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1607532 du 21 septembre 2018 et a renvoyé l'affaire au tribunal de céans pour qu'il y soit statué. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 décembre 2016, 12 mars 2018 et 30 juin 2023, la SARL Savoie maçonnerie, agissant par le cabinet Bouvet et Guyonnet en sa qualité de mandataire judiciaire, représenté par Me Palomarès, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration n'établit pas la fraude réalisée ; - elle n'établit pas que l'émetteur de la facture n'était pas en droit d'y faire facturer la taxe sur la valeur ajoutée ; - la société n'avait pas connaissance de la situation fiscale et sociale des entreprises prestataires. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 avril 2017 et 15 juin 2023, le directeur de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Savoie maçonnerie ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Savoie maçonnerie exerçait une activité de maçonnerie en bâtiment. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Une proposition de rectification lui a été adressée le 31 juillet 2015. L'administration a mis à la charge de la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Ces rappels ont été mis en recouvrement le 31 mars 2016. Elle a présenté une réclamation qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 10 novembre 2016. La société Savoie maçonnerie demande la décharge de ces rappels. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dans laquelle a été placée la société Savoie maçonnerie, postérieurement à l'introduction de la requête, les intérêts de retard en litige ont été remis à concurrence de la somme de 19 621 euros, en application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts. Par suite, les conclusions de la requête sont, à ce titre et dans la limite de ce montant, devenues sans objet. Sur le bien-fondé des impositions : 3. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () ". 4. Aux termes des arrêts rendus le 31 janvier 2013 dans les affaires C-642/11 et C-643/11, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, au vu des articles 167 et 168 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des principes de neutralité fiscale, de sécurité juridique et d'égalité de traitement que si, compte tenu des fraudes ou d'irrégularités commises par l'émetteur de la facture ou en amont de l'opération invoquée pour fonder le droit à déduction, cette opération est considérée comme n'ayant jamais été réalisée effectivement, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être refusé que s'il est établi, au vu d'éléments objectifs et sans exiger de ce dernier des vérifications qui ne lui incombent pas, que ce destinataire savait ou aurait dû savoir que cette opération était impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier. 5. Il résulte de l'instruction que la société Savoie maçonnerie a eu recours à des prestations de services auprès de quatre entreprises de travail temporaire grevant leurs factures de taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, l'administration a procédé à une rectification au motif que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures précitées ne pouvait faire l'objet d'une déduction par la société Savoie maçonnerie dès lors que ces entreprises ne remplissaient pas leurs obligations fiscales et sociales. Elles ne pouvaient ainsi faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures. Toutefois, alors que la société requérante conteste l'existence même de la fraude, l'administration ne démontre pas que les quatre sociétés de travail temporaire en cause ont été défaillantes dans leurs obligations déclaratives et n'auraient ainsi ni déclaré, ni acquitté la taxe sur la valeur ajoutée qui était due. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'administration ne rapporte pas la preuve de l'existence de la fraude alléguée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Savoie maçonnerie est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Savoie maçonnerie de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la somme de 19 621 euros correspondant aux intérêts de retard dégrevés en cours d'instance. Article 2 : La société Savoie maçonnerie est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Article 3 : L'Etat versera à la société Savoie maçonnerie la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Savoie maçonnerie, au directeur de contrôle fiscal Centre-Est et à la société Bouvet et Guyonnet. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_1607532_20230929
Données disponibles
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