TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502101_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1607532 du 29 novembre 2016, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de Mme B... A..., décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre enregistrée le 5 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal du relogement de Mme A....
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par un jugement n° 1607532 du 29 novembre 2016, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er février 2017, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme A... avant cette date.
2. Il résulte de l’instruction que le logement de Mme A... a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 28 octobre 2024 dans un logement correspondant à ses besoins, situé 20, rue Clotilde Gaillard à Montreuil (93100). Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte et d’en fixer le montant à la somme de 30 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par le jugement n° 1607532 du 29 novembre 2016 et d’en fixer le montant à la somme de 30 000 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Montreuil, le 7 février 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1607532 du 29 novembre 2016, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de Mme B... A..., décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre enregistrée le 5 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal du relogement de Mme A....
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par un jugement n° 1607532 du 29 novembre 2016, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er février 2017, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme A... avant cette date.
2. Il résulte de l’instruction que le logement de Mme A... a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 28 octobre 2024 dans un logement correspondant à ses besoins, situé 20, rue Clotilde Gaillard à Montreuil (93100). Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte et d’en fixer le montant à la somme de 30 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par le jugement n° 1607532 du 29 novembre 2016 et d’en fixer le montant à la somme de 30 000 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Montreuil, le 7 février 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3829 septembre 2023
DTA_1607532_20230929TA937 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502101_20250207
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2502101_20250207
Données disponibles
- Texte intégral