TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1705957_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par un arrêt n° 20DA01452 du 2 février 2021, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'ordonnance du 5 août 2020 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de la commune de Béthune et a renvoyé le dossier devant le tribunal pour qu'il y soit statué.
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 1705957 le 5 juillet 2017 et le 7 juin 2021, la commune de Béthune, représentée par Me Sabattier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la société Ramery Enveloppe à lui verser la somme de 172 671,22 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux de reprise des désordres affectant la médiathèque Jean Buridan ;
2°) à titres subsidiaire et infiniment subsidiaire, de condamner la société Ramery Enveloppe à lui verser la somme de 98 465,37 euros TTC ou, à défaut, celle de 66 974,75 euros TTC au titre des mêmes désordres ;
3°) de mettre à la charge de la société Ramery Enveloppe les frais de l'expertise judiciaire, d'un montant de 4 125,31 euros, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son action, fondée sur la garantie décennale des constructeurs, n'est pas prescrite ; le délai de la garantie décennale a été interrompu par la reconnaissance de responsabilité de la société Ducrocq-Catoire ;
- les infiltrations affectant son ouvrage, qui rendent celui-ci impropre à sa destination, sont de nature à engager la responsabilité décennale de la société Ramery Enveloppe, venue aux droits de la société Ducrocq-Catoire, titulaire du lot portant sur l'étanchéité de la couverture ; les infiltrations d'eau dans la salle informatique ont pour origine le percement, par des mégots de cigarette, de la membrane en PVC de la toiture, qui s'est révélée inadaptée à l'environnement de l'ouvrage ; les infiltrations d'eau dans la ludothèque ont pour origine le comblement, par la société précitée, d'un chéneau situé au-dessus de cette salle ;
- son préjudice, qui correspond au coût des travaux de reprise des désordres en litige, s'élève à la somme de 172 671,22 euros TTC, en ce compris le coût des travaux de réfection intérieure de la médiathèque ; si le tribunal considérait qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de ce montant, elle serait en tout état de cause fondée à obtenir le versement de la somme de 98 465,37 euros TTC, qui correspond au montant des travaux de reprise évalué par l'expert judiciaire pour la mise en œuvre de sa solution n°2 ou, à défaut, de la somme de 66 974,75 euros TTC, qui correspond au coût de mise en œuvre de la solution n°1 proposée par l'expert.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2018 et le 8 septembre 2021, la société Ramery Enveloppe, représentée par Me Pille, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ou, à défaut, à ce que les sommes demandées soient ramenées à de plus justes montants ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que M. B A et l'office public de l'Habitat - Pas de Calais Habitat soient condamnés solidairement à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à la mise à la charge solidaire de la commune de Béthune, de M. B A et de l'office public de l'habitat - Pas-de-Calais Habitat d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'action de la commune de Béthune est prescrite ou, à tout le moins, forclose ; les éléments produits ne révèlent l'existence, de sa part, d'aucune reconnaissance de responsabilité, qui doit être expresse et non équivoque ; les prétendues interventions que la société Ducrocq-Catoire aurait réalisées en 2003 et 2004 ne sont pas établies ; à supposer que leur existence puisse être démontrée, leur lien avec le présent litige n'est pas établi ;
- elle n'est pas responsable des désordres en litige ; la variante qu'elle a proposée, à savoir la pose d'une membrane en PVC dite Rhenofol en lieu et place de bandes aluminium, a été acceptée par la commission d'appel d'offres, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, sans avis négatif du contrôleur technique ; cette solution respecte les règles de l'art ; par ailleurs, elle n'a pas procédé à la suppression du trop-plein naturel qui a concouru aux désordres constatés dans la salle informatique ;
- les désordres en litige ont pour seule origine des troubles anormaux du voisinage, qui étaient imprévisibles et qui constituent une cause étrangère exonératoire de responsabilité ; la commune de Béthune n'a pris aucune mesure pour faire cesser ces troubles ;
- si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à son encontre, elle serait fondée à appeler en garantie le maître d'œuvre, M. B A, qui a accepté la variante qu'elle a proposée, ainsi que l'office public de l'habitat - Pas-de-Calais Habitat, le propriétaire de l'immeuble dont les locataires sont à l'origine des dégradations de la toiture ; il appartenait à l'établissement public de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que ses locataires dégradent la médiathèque ; ses conclusions d'appel en garantie sont recevables dès lors, d'une part, que les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'ont pas vocation à s'appliquer à une demande de garantie pour faute, d'autre part, que le délai de prescription de droit commun de cinq ans n'a commencé à courir, en ce qui concerne son action, qu'à compter de la date d'enregistrement des conclusions de la commune de Béthune dirigées à son encontre ;
- le montant des réclamations de la commune de Béthune n'est pas justifié ; le lien de causalité entre les désordres en litige et les travaux intérieurs, chiffrés à la somme de 34 164,30 euros TTC, n'est pas établi ; les sommes demandées au titre de la rémunération de deux agents de la médiathèque pour la dépose des cloisons provisoires, de l'aménagement et le raccordement des postes informatiques n'est pas justifié, pas plus que les frais de contrôle technique, dont la nécessité n'est pas démontrée ;
- la somme allouée à la commune ne saurait excéder 57 295,71 euros, le surplus correspondant à des travaux de reprise apportant une plus-value à l'ouvrage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 août et 28 septembre 2021, l'office public de l'habitat - Pas-de-Calais Habitat, représenté par Me Le Rioux, conclut au rejet des conclusions présentées par la société Ramery Enveloppe à son encontre et à ce que soit mis à la charge de cette dernière ou, à défaut, de toute partie perdante, le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la société Ramery Enveloppe dirigées à son encontre sont irrecevables, d'une part, faute de liaison préalable du contentieux, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, d'autre part, en raison de la forclusion et, par suite, de l'irrecevabilité de l'action indemnitaire de la commune de Béthune, enfin, l'action de la société Ramery Enveloppe, qui n'a pas été formée dans le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil, est prescrite ;
- l'appel en garantie formé par la société Ramery Enveloppe n'est pas fondé dès lors que les désordres en litige ne relèvent pas de sa responsabilité ; en outre, il n'a pas été informé des troubles de voisinage invoqués ni mis en demeure d'y mettre fin.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2005599 le 10 août 2020 et le 7 juin 2021, la commune de Béthune, représentée par Me Sabattier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la société Ramery Enveloppe à lui verser la somme de 172 671,22 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux de reprise des désordres affectant la médiathèque Jean Buridan ;
2°) à titres subsidiaire et infiniment subsidiaire, de condamner la société Ramery Enveloppe à lui verser la somme de 98 465,37 euros TTC ou, à défaut, celle de 66 974,75 euros TTC au titre des mêmes désordres ;
3°) de mettre à la charge de la société Ramery Enveloppe les frais de l'expertise judiciaire, d'un montant de 4 125,31 euros, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son action, fondée sur la garantie décennale des constructeurs, n'est pas prescrite ; le délai de la garantie décennale a été interrompu par la reconnaissance de responsabilité de la société Ducrocq-Catoire ;
- les infiltrations affectant son ouvrage, qui rendent celui-ci impropre à sa destination, sont de nature à engager la responsabilité décennale de la société Ramery Enveloppe, venue aux droits de la société Ducrocq-Catoire, titulaire du lot portant sur l'étanchéité de la couverture ; les infiltrations d'eau dans la salle informatique ont pour origine le percement, par des mégots de cigarette, de la membrane en PVC de la toiture, qui s'est ainsi révélée inadaptée à l'environnement de l'ouvrage ; les infiltrations d'eau dans la ludothèque ont pour origine le comblement, par la société précitée, d'un chéneau situé au-dessus de cette salle ;
- son préjudice, qui correspond au coût des travaux de reprise des désordres en litige, s'élève à la somme de 172 671,22 euros TTC, en ce compris le coût des travaux de réfection intérieure de la médiathèque ; si le tribunal considérait qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de ce montant, elle serait en tout état de cause fondée à obtenir le versement de la somme de 98 465,37 euros TTC, qui correspond au montant des travaux de reprise évalué par l'expert judiciaire pour la mise en œuvre de sa solution n°2 ou, à défaut, de la somme de 66 974,75 euros TTC, qui correspond au coût de mise en œuvre de la solution n°1 proposée par l'expert.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre et 16 décembre 2020, la société Ramery Enveloppe, représentée par Me Pille, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ou, à défaut, à ce que les sommes demandées soient ramenées à de plus justes montants ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que M. B A et l'office public de l'habitat - Pas-de-Calais Habitat soient condamnés solidairement à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à la mise à la charge solidaire de la commune de Béthune, de M. B A et de l'office public de l'habitat - Pas-de-Calais Habitat d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'action de la commune de Béthune est prescrite ; les éléments produits ne révèlent l'existence, de sa part, d'aucune reconnaissance de responsabilité, qui doit être expresse et non équivoque ; les prétendues interventions que la société Ducrocq-Catoire aurait réalisées en 2003 et 2004 ne sont pas établies ; à supposer que leur existence puisse être démontrée, leur lien avec le présent litige n'est pas établi ;
- elle n'est pas responsable des désordres en litige ; la variante qu'elle a proposée, à savoir la pose d'une membrane en PVC dite Rhenofol en lieu et place de bandes aluminium, a été acceptée par la commission d'appel d'offres, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, sans avis négatif du contrôleur technique ; cette solution respecte les règles de l'art ; par ailleurs, elle n'a pas procédé à la suppression du trop-plein naturel qui a concouru aux désordres constatés dans la salle informatique ;
- les désordres en litige ont pour seule origine des troubles anormaux du voisinage, qui étaient imprévisibles et qui constituent une cause étrangère exonératoire de responsabilité ; la commune de Béthune n'a pris aucune mesure pour faire cesser ces troubles ;
- si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à son encontre, elle serait fondée à appeler en garantie le maître d'œuvre, M. B A, qui a accepté la variante qu'elle a proposée, ainsi que l'office public de l'habitat - Pas-de-Calais Habitat, le propriétaire de l'immeuble dont les locataires sont à l'origine des dégradations de la toiture ; il appartenait à l'établissement public de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que ses locataires dégradent la médiathèque ;
- le montant des réclamations de la commune de Béthune n'est pas justifié ; le lien de causalité entre les désordres en litige et les travaux intérieurs, chiffrés à la somme de 34 164,30 euros TTC, n'est pas établi ; les sommes demandées au titre de la rémunération de deux agents de la médiathèque pour la dépose des cloisons provisoires, de l'aménagement et le raccordement des postes informatiques n'est pas justifié, pas plus que les frais de contrôle technique, dont la nécessité n'est pas démontrée ;
- la somme allouée à la commune ne saurait excéder 57 295,71 euros, le surplus correspondant à des travaux de reprise apportant une plus-value à l'ouvrage.
Vu :
- l'ordonnance n° 1202036-7 du 4 avril 2013 du magistrat chargé du suivi des expertises, liquidant et taxant les frais et honoraires de l'expertise judiciaire à la somme de 4 125,31 euros toutes taxes comprises ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
- les observations de Me Corlouer, représentant la commune de Béthune, celles de Me Roglin, représentant la société Ramery Enveloppe et celles de Me Houlman, représentant l'office public de l'habitat Pas-de-Calais Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Les présentes requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. En 1998, la commune de Béthune a initié le projet de construction de la médiathèque Jean Buridan dans le quartier du Mont Liebaut. La maîtrise d'œuvre du projet a été attribuée à M. B A, architecte, et la réalisation des travaux du lot n° 2 " couverture - étanchéité " à la société Ducrocq-Catoire. La réception de l'ouvrage a été prononcée avec effet au 13 mars 2001 et, en ce qui concerne les travaux réalisés par la société Ducrocq-Catoire, avec des réserves qui ont été levées le 18 juin suivant. Dès 2003, des infiltrations d'eau provenant des toitures ont été constatées. Le 28 mars 2012, la commune de Béthune a saisi d'une demande d'expertise portant sur ces désordres le juge des référés du tribunal administratif de Lille qui, par une ordonnance n° 1202036 du 4 juillet 2012, a fait droit à cette demande. L'expert a rendu son rapport le 30 mars 2013.
3. Par les présentes requêtes, la commune de Béthune demande au tribunal de condamner la société Ramery Enveloppe, venue aux droits de la société Coexia Enveloppe, elle-même venue aux droits de la société Ducrocq-Catoire, à lui verser la somme de 172 671,22 euros TTC ou, à titres subsidiaire et infiniment subsidiaire, les sommes de 98 465,37 euros TTC ou de 66 974,75 euros, en application de la garantie décennale des constructeurs et au titre des désordres affectant son ouvrage.
Sur la prescription de l'action de la commune de Béthune :
4. En vertu des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée à ce titre est déchargée de cette garantie après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en ce qui concerne les travaux ayant fait l'objet de réserves, à compter de la levée de ces dernières. Néanmoins, en application des dispositions des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil, applicable à la garantie décennale, ce délai de prescription est interrompu soit par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, soit par une demande en justice, même en référé.
5. Ainsi qu'il a été dit, les travaux réalisés par la société Ducrocq-Catoire ont été réceptionnés le 13 mars 2001 avec réserves, et ces dernières ont été levées le 18 juin 2001. Le délai de la garantie décennale attachée à ces travaux a donc expiré le 18 juin 2011 au plus tard, soit antérieurement à la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Lille par la commune de Béthune.
6. La collectivité requérante soutient que le délai de la garantie décennale a été interrompu par la reconnaissance tacite, par le constructeur défendeur, de sa responsabilité, dès lors qu'il serait intervenu, à titre gratuit, à plusieurs reprises en 2003 et en 2004 pour remédier aux infiltrations affectant son ouvrage. Toutefois, à supposer même que la réalité de ces interventions puisse être regardée comme étant établie, ce que la société Ramery Enveloppe conteste, aucun élément versé à l'instance ne permet de démontrer que ces interventions auraient eu pour objet de remédier aux infiltrations en litige ni de connaître la nature des travaux de réparation réalisés. Dès lors, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que les interventions dont se prévaut la commune de Béthune puissent être regardées, eu égard à leurs conditions de réalisation et à leur importance, comme valant reconnaissance tacite de responsabilité par le constructeur.
7. L'interruption du délai de la garantie décennale n'étant pas établie, la société Ramery Enveloppe est fondée à soutenir que la présente action indemnitaire de la commune de Béthune est prescrite.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la commune de Béthune doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les appels en garantie :
9. Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la société Ramery Enveloppe, l'action en garantie exercée par cette dernière, au demeurant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, doit être rejetée.
Sur les frais d'expertise :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme totale de 4 125,31 euros TTC, à la charge définitive de la commune de Béthune.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la commune de Béthune sont rejetées.
Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 125,31 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la commune de Béthune.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Béthune, à la société Ramery Enveloppe, à l'office public de l'habitat Pas-de-Calais Habitat et à la SELARL Perin-Borkowiak.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Even, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°1705957, 2005599Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5921 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_1705957_20221021
Données disponibles
- Texte intégral