TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2005599_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 6 mars 2020 et 18 novembre 2022, la société Nouvelle du théâtre de Marigny, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 574 547,7 euros en réparation du préjudice économique qu'elle estime avoir subi en raison des manifestations des " gilets jaunes " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L.211-10 du code de la sécurité intérieure ; - la responsabilité de l'Etat est engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques ; - la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute lourde. - elle a subi des préjudices financiers en raison de pertes d'exploitation causées par l'annulation de représentations du fait que ses établissements, le théâtre Marigny et le Studio Marigny, se trouvaient dans le périmètre de sécurité lors des manifestations des " gilets jaunes ", tous les samedis à partir du 17 novembre 2018 ; - les analyses de l'expert-comptable sont erronées et sous-estimées, s'agissant de l'évaluation du préjudice pour le spectacle de Peau d'Anne, sur l'analyse de la fréquentation anormalement basse du théâtre, sur l'analyse de la remise accordée par le spectacle Bonsoir organisé par Quartier Libre Production, et enfin sur les dépenses engagées sur les spectacles sans contrepartie. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - les observations de Me Cabanes, représentant la société Nouvelle du théâtre de Marigny ; - et les observations de M. A, pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. La société Nouvelle du théâtre de Marigny exploite un fonds de commerce sis carré Marigny, qui tire ses recettes des représentations artistiques et culturelles qui sont données au théâtre Marigny et au studio Marigny. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 574 547,7 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis entre le 24 novembre 2018 et le 19 mars 2019, en raison des manifestations des " gilets jaunes ". Sur la responsabilité sans faute de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. () ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. 3. La requérante soutient que le samedi 24 novembre 2018, le théâtre Marigny a subi des bris de vitres et que le samedi 1er décembre 2018, celui-ci a décidé d'annuler toutes ses représentations afin d'éviter tout risque alors que l'Arc de Triomphe était vandalisé par les " gilets jaunes ". Toutefois, l'extrait d'article du Figaro du 7 décembre 2018, produit par la société Nouvelle du théâtre Marigny, au soutien de ses conclusions, ne permet aucunement d'établir l'existence de ces dégradations, de déterminer quels en seraient les auteurs et le moment où elles se seraient produites. Quant à la décision d'annuler les représentations du samedi 1er décembre 2018, prise à titre préventif, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été prise en lien direct et certain avec la manifestation qui s'est déroulée ce jour-là. Contrairement à ce que soutient la requérante le seul fait que sa demande indemnitaire préalable ait été rejetée au motif que le préjudice tel que calculé par l'expert-comptable mandaté par le préfet de police serait indemnisé par l'aide exceptionnelle reçue, bien supérieure, ne signifie aucunement que le préfet de police a admis tacitement que sa responsabilité sans faute est engagée. Il s'ensuit que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Sur la responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques : 4. La requérante soutient que la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques doit être engagée, dès lors que l'Etat a décidé volontairement de ne pas user de la force publique et qu'elle a subi un préjudice anormal et spécial. Cependant, elle ne précise ni quels jours, ni à quelles occasions, les forces de l'ordre se seraient volontairement abstenues d'intervenir. En outre, il résulte de l'instruction que le préfet de police a pris différentes mesures destinées au maintien de l'ordre, telles que la délimitation d'un périmètre de sécurité comprenant le secteur où se trouve le théâtre Marigny, et le déploiement de forces de l'ordre. En outre, dès lors que le périmètre de sécurité comprenait plusieurs secteurs très commerçants où se trouvaient de nombreux commerces et restaurants qui ont semblablement pâti des conséquences des manifestations des " gilets jaunes ", la société requérante n'établit pas avoir subi un préjudice anormal et spécial. La responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne saurait ainsi être engagée. Sur la responsabilité pour faute : 5. La société Nouvelle du théâtre de Marigny se borne à affirmer que la responsabilité pour faute de l'Etat serait engagée, entre novembre 2018 et mars 2019, en raison des défaillances des services de police qui ne sont pas parvenus à mettre un terme aux actes de violence perpétrés par les manifestants qui se sont produits au cours des rassemblements successifs, dont la plupart n'avaient pas été déclarés. Toutefois, ces seules affirmations à caractère général, en l'absence de toute autre précision ou élément circonstancié, ne permettent pas d'établir la nature des fautes reprochées ni les dates où elles auraient été commises. En outre, il n'est pas utilement contesté que le préfet de police a engagé de nombreux effectifs, déployé des moyens humains et techniques importants et pris des mesures telles que, par plusieurs arrêtés successifs à partir du 24 novembre 2018, l'interdiction des rassemblements au titre du mouvement dit des " gilets jaunes " dans un périmètre de sécurité comprenant le secteur où se trouve le théâtre Marigny, en vue de prévenir les atteintes à l'ordre public. Dans ces conditions, la responsabilité pour faute lourde de l'Etat ne saurait être engagée. Sur la réparation des préjudices : 6. L'Etat n'ayant commis aucune faute à l'égard de la requérante, sa responsabilité ne saurait être engagée. Au surplus, et en tout état de cause, la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant du préjudice s'élevant à 76 893,60 euros, tel que retenu par l'expert-comptable mandaté par la préfecture de police. Dès lors que la société a reçu une somme de 108 184,87 euros à titre d'aide exceptionnelle attribuée par l'association de soutien pour le théâtre privé, aucune réparation du préjudice ne peut être accordée par l'Etat. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Nouvelle du théâtre de Marigny ne peut qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Nouvelle du théâtre de Marigny est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Nouvelle du théâtre de Marigny, au préfet de police et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - et Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, N. B La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mers en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005599_20230207
Données disponibles
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