TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA45 · 1ère chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1801232_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2018 et le 4 juillet 2019, la société Access Data Networks (ADN), représentée par Me Fornacciari, demande au tribunal : 1°) de condamner le département d'Eure-et-Loir à lui verser la somme de 725 211,60 euros TTC en réparation du préjudice résultant du non paiement de la facture relative au premier semestre 2017 de la redevance R1, du contrat de partenariat conclu pour l'informatisation des collèges du département, somme augmentée des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge du département d'Eure-et-Loir la somme de 10 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable : * elle est représentée par le liquidateur qui a été désigné par le Tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 24 juillet 2018 et elle a donc qualité à agir quand bien même une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre par un jugement daté du 24 juillet 2018 car la requête a été introduite le 4 avril 2018, c'est-à-dire avant son placement en liquidation judiciaire de la société ; * elle a intérêt à agir car elle garantit solidairement et indivisiblement avec le département le paiement des créances cédées, et a donc intérêt à ce que le département, débiteur cédé, s'acquitte de ses obligations envers la banque cessionnaire de la créance ; cette cession de créance est régulière ; en cas de non-paiement par le département, la banque peut se retourner contre elle pour obtenir le paiement des factures en cause ; - sa requête est fondée car rien ne justifie le refus ou le retard de paiement du département. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2018, le département d'Eure-et-Loir, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société ADN la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société ADN ayant été mise en liquidation judiciaire, l'affaire n'est plus en état d'être jugée ; - la requête de la société ADN est irrecevable, faute pour elle de justifier d'une qualité à agir ou d'un intérêt à agir car elle a cédé à la Banque CASDEN les créances qu'elle avait ou qu'elle pouvait avoir à l'encontre du département au titre du contrat de partenariat et par suite elle n'a pas la qualité de créancière et elle n'établit pas avoir remboursé la Banque CASDEN ni même que la Banque CASDEN aurait mis en oeuvre à son encontre une action en remboursement qui serait la conséquence directe du défaut de paiement de la facture litigieuse ; c'est à tort, et par une tentative de détournement de qualité, que la société ADN argue de l'inopposabilité des exceptions fondées sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat comme pourrait le faire la CASDEN ; - à titre subsidiaire, les cessions de créances professionnelles opérées au profit de la Banque CASDEN ne bénéficient pas du statut de " cession de créances professionnelles DAILLY " en raison des irrégularités de forme des bordereaux DAILLY acceptés par le département en sa qualité de débiteur-cédé et de l'absence de prise d'effet de l'acceptation par le département de la cession DAILLY ; - la demande de la société ADN n'est pas fondée car c'est à elle d'établir la créance dont elle se prévaut. Par ordonnance du 11 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 septembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. - et les observations de Me Fornacciari représentant la société ADN, et de Me Vidal substituant Me de Froment, représentant le département d'Eure-et-Loir. Considérant ce qui suit : 1. Le département d'Eure-et-Loir a conclu le 21 décembre 2006 un contrat de partenariat avec la société Access Data Networks (ADN) pour l'informatisation de ses collèges. Ce contrat prévoyait qu'en contrepartie de l'exécution de ses prestations contractuelles, la société ADN reçoive une rémunération comprenant le terme R1, dit A correspondant, au remboursement de l'investissement initial, principal (R1p) et intérêts (R1i), et le terme R2 rémunérant la maintenance et la prestation de services. La société ADN, placée en liquidation judiciaire, représentée dans le dernier état de ses écritures par le liquidateur qui a été désigné par jugement du 24 juillet 2018 du Tribunal de commerce de Paris et qui a qualité pour agir, demande au tribunal de condamner le département d'Eure-et-Loir à lui verser la somme de 725 211,60 euros TTC en réparation du préjudice résultant du non-paiement de la facture relative au premier semestre 2017 de la redevance R1, somme augmentée des intérêts au taux légal. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.313-23 du code monétaire et financier : " Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. () " ; Aux termes de l''article L.313-24 du même code : " Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement ". 3. Il résulte de l'instruction que conformément à l'article 27 du contrat de partenariat, par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2010, la société ADN a cédé à la Banque CASDEN les créances professionnelles issues du contrat de partenariat en litige. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L.313-24 du code monétaire et financier, la société requérante reste garante solidaire de la créance ainsi cédée et par suite, elle demeure recevable à rechercher la condamnation du département, débiteur cédé, au paiement de la créance résultant de son marché. 4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir doit être écartée. 5. En second lieu, aux termes du contrat de partenariat en litige était convenu le paiement par semestre d'une redevance R1. Il est constant que ce contrat produisait effet pour la période en litige. Par suite, le département ne pouvait unilatéralement décider de surseoir au paiement des loyers, quand bien même, ainsi qu'il l'oppose, des difficultés d'exécution du contrat sont apparues au fur et à mesure de son déroulement et se sont aggravées au fil des ans et des difficultés financières rencontrées par la société ADN, qui a été placée en situation de redressement judiciaire en octobre 2015 et il s'est trouvé confronté à des multiples dysfonctionnements, à l'inertie et à l'inexécution par la société ADN de ses obligations contractuelles. 6. Il résulte de ce qui précède que le département d'Eure-et-Loir doit être condamné à verser à la société ADN, représentée par son liquidateur, la somme de 725 211,60 euros TTC en réparation du préjudice résultant du non-paiement de la facture relative au premier semestre 2017 de la redevance R1 du contrat de partenariat conclu pour l'informatisation des collèges du département. 7. La société ADN a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point précédent à compter du 4 avril 2018, date de l'enregistrement de sa requête. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société ADN qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département d'Eure-et-Loir, la somme de 1 200 euros à verser à la société ADN sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Le département d'Eure-et-Loir versera à la société ADN la somme de 725 211,60 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2018, date d'introduction de sa requête. Article 2 : Le département d'Eure-et-Loir versera à la société ADN la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société ADN et au département d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Vincent, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La présidente-rapporteure, Anne B L'assesseure la plus ancienne, Laurence VINCENT La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA455 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_1801232_20220705