TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2213951_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2022 et 3 août 2024, M. B A, représenté par Me Guillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le maire de Pantin a refusé de lui attribuer un emplacement fixe sur le marché C ; 2°) d'enjoindre au maire de Pantin de réexaminer sa demande à être rétabli dans son droit d'occuper sa place d'abonné sur le marché Magenta ou sur tout autre marché équivalent aujourd'hui en activité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pantin la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le maire aurait dû faire application du règlement des marchés en vigueur en 2013, et non de celui adopté en avril 2022 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le maire s'est estimé lié par l'avis de la commission des marchés forains ; - il n'était pas tenu de déposer un dossier de candidature pour l'obtention d'un emplacement fixe ; sa demande devait être regardée comme une demande de renouvellement d'autorisation et instruite comme telle ; - il abandonne le moyen tiré de l'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la commune de Pantin conclut au rejet de la requête de M. A. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A exerce l'activité de vente de fruits et légumes sur des marchés. Par une décision du 15 octobre 2013, le maire de la commune de Pantin a prononcé son exclusion définitive du marché Magenta où il occupait une place d'abonné, en raison de nuisances sonores réitérées et du non-paiement par l'intéressé de son droit de place. Cette décision a été annulée par le tribunal de céans par un jugement n°1406333 du 5 février 2015. La demande d'exécution de ce jugement présentée par M. A a été rejetée par un jugement n° 1801232 du 9 mai 2018, lequel a ultérieurement été annulé par la cour administrative de Versailles (arrêt n° 18VE02465 du 19 novembre 2020), qui a défini les mesures d'exécution du jugement du 5 février 2015 en indiquant qu'il incombait au maire de Pantin de réexaminer la demande de M. A à être rétabli dans son droit d'occuper sa place d'abonné sur le marché Magenta. Par un courrier du 28 janvier 2021, la commune a informé M. A qu'elle allait procéder à ce réexamen en vue de l'attribution d'un emplacement fixe sur le marché Magenta, et l'a invité à lui transmettre divers documents à cette fin. Pendant l'instruction de sa demande, le marché Magenta a été fermé pour des travaux de rénovation, et un nouveau marché dit " C " a été installé. Après que la commission des marchés forains de la commune, réunie le 30 juin 2022, a émis un avis défavorable à la demande de M. A, le maire de Pantin, par une décision du 12 juillet 2022, a refusé d'attribuer à M. A une autorisation d'occupation pour un emplacement fixe au marché C. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : " () Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° refusent une autorisation () ". 4. La décision du 12 juillet 2022 vise l'article 10.3 du règlement des marchés forains de la ville de Pantin, mentionne l'avis défavorable de la commission des marchés forains du 30 juin 2022 et indique le motif du refus, à savoir la surreprésentation de fruits et légumes sur le marché. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il appartenait à la commune de réexaminer le droit d'occupation de M. A au vu des circonstances de droit et de fait applicable à la date de ce réexamen. Le maire, qui a pris sa décision le 12 juillet 2022, devait donc faire application du règlement des marchés forains municipal adopté le 8 avril 2022. 6. En troisième lieu, d'une part, pour les motifs exposés au point précédent, le maire était fondé, pour le réexamen du droit d'occupation du requérant, à lui demander de fournir des pièces à jour de sa situation à la date de ce réexamen. 7. D'autre part, compte-tenu du caractère précaire des autorisations d'occupation d'un emplacement sur les marchés, délivrées pour un an, l'annulation de la sanction d'exclusion de M. A n'impliquait pas nécessairement la délivrance d'une telle autorisation. En outre, le marché Magenta était fermé pour travaux à la date de la décision attaquée. Dès lors que M. A n'était pas titulaire d'une autorisation d'occupation d'un emplacement fixe dans le marché C, et que l'occupation de celui-ci devait être réglementée selon les circonstances de droit et de fait lui étant applicables, le maire était fondé à faire application des dispositions du règlement intérieur relatives à la première délivrance d'une telle autorisation pour un emplacement, et non de celles relatives à son renouvellement. 8. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le maire s'est estimé lié par l'avis de la commission des marchés forains, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a " décidé d'en suivre le sens ", ce qui ne saurait révéler qu'il s'est estimé lié par celui-ci. Le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le maire de Pantin a refusé de lui attribuer un emplacement fixe sur le marché C. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Pantin. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri, première conseillère, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA455 juillet 2022
DTA_1801232_20220705TA933 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2213951_20250203
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2213951_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel