TA064ème Chambre4ème ChambreDésistementCitée 2×
TA06 · 4ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1802020_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2018 et 30 septembre 2020, M. C A et la société par actions simplifiée unipersonnelle Francimo, représentés par la SCP David Gaschignard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 3 mars 2018 par laquelle le maire d'Antibes a rejeté leur demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune d'Antibes à leur verser à titre principal une indemnité de 1 851 421 euros à parfaire, à titre subsidiaire une indemnité de 1 119 103 euros à parfaire, ainsi que les intérêts aux taux légal à compter du 3 janvier 2018 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 3 janvier 2019 en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subis en raison des fautes de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant une première fois le permis de construire sollicité par une décision illégale du 9 mai 2005 ;
- elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en opposant un sursis à statuer sur cette même demande par une décision illégale du 29 mars 2006 ;
- elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant une deuxième fois le permis de construire sollicité par une décision illégale du 29 septembre 2006 ;
- elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant une troisième fois le permis de construire sollicité par une décision illégale du 7 mai 2013 ;
- elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que huit années se sont écoulées entre le premier refus illégal et la délivrance du permis de construire par une décision du 17 octobre 2013 ;
- les revenus qu'ils auraient pu tirer du placement des bénéfices que leur aurait certainement procurés la commercialisation des logements construits s'élèvent à 1 851 421,12 euros ;
- à titre subsidiaire, les revenus qu'ils auraient pu tirer du placement du prix de cession du permis de construire délivré le 17 octobre 2013 s'élèvent à la somme de 1 119 103 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet et 1er décembre 2020, la commune d'Antibes, représentée par la SCP Angelis, Semidei, Vuillquez, Habart, Melki, Bardon, de Angelis, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à en tout état de cause à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les requérants n'ont pas qualité pour agir ;
- les créances dont les requérants se prévalent sont frappées de la prescription quadriennale ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. A et la société Francimo à fin d'annulation de la décision implicite du 3 mars 2018 par laquelle le maire d'Antibes a rejeté leur demande indemnitaire préalable dès lors que leur requête présente le caractère d'un recours de plein contentieux indemnitaire.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2022, M. A et la société Francimo ont répondu au moyen d'ordre public soulevé.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 janvier 2021.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, M. A et la société Francimo déclarent se désister de l'ensemble de leurs conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, la commune d'Antibes déclare accepter ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022 :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me De Angelis, représentant la commune d'Antibes.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) l'Albanais est propriétaire de la parcelle cadastrée section CT n° 563 située sur le territoire de la commune d'Antibes. Elle a autorisé M. A à déposer une demande de permis de construire sur cette parcelle. Par un arrêté du 9 mai 2005, le maire d'Antibes a refusé d'accorder le permis de construire sollicité. Par une décision du 23 février 2006, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint à la commune de réexaminer la demande. Par un arrêté du 29 mars 2006, le maire d'Antibes a sursis à statuer sur la demande. Le 19 juillet 2006, M. A a confirmé sa demande de permis de construire. Par un arrêté du 29 septembre 2006, le maire d'Antibes a refusé de procéder à une nouvelle instruction. Par un jugement du 14 janvier 2013, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune de réexaminer la demande. Par un arrêté du 7 mai 2013, le maire d'Antibes a refusé de délivrer ledit permis de construire puis par un arrêté du 17 octobre 2013, il a finalement accordé le permis de construire sollicité par M. A. Par un arrêté du 14 octobre 2014, le permis de construire obtenu a été transféré à la société Francimo. Par un acte notarié du 20 juin 2018, la société Francimo a cédé le permis de construire dont elle était titulaire à la SCI l'Albanais. Par un courrier, adressé le 29 décembre 2017 à la commune et reçu le 2 janvier 2018, M. A et la société Francimo ont demandé la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait des refus de permis successifs. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 3 mars 2018. Les requérants demandent la condamnation de la commune d'Antibes à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison des fautes commises.
2. D'une part, par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, M. A et la société Francimo se sont désistés purement et simplement de leur requête. La commune d'Antibes a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, cette acceptation équivaut au désistement de la commune d'Antibes des conclusions qu'elle avait formées contre M. A et la société Francimo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A et la société Francimo du désistement de leur requête.
Article 2 : Il est donné acte à la commune d'Antibes du désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la société par actions simplifiée unipersonnelle Francimo et à la commune d'Antibes.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 202La rapporteure,
signé
N. B
Le président,
signé
T. BONHOMME La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Réseau de citations
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TA6313 décembre 2022
ORTA_2200647_20221213TA0614 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1802020_20221214