TA802ème Chambre2ème ChambreDésistementCitée 3×
TA80 · 2ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1802040_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 14 mars 2020, le tribunal, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B et les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, a ordonné une expertise afin de lui permettre de statuer sur le principe même de la responsabilité du groupe hospitalier public du sud de l'Oise et l'évaluation des préjudices éventuellement indemnisables.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2020, Mme A B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Le rapport de l'expert, établi par la docteure Daumont, a été déposé au greffe du tribunal le 26 avril 2023.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, le groupe hospitalier public du sud de l'Oise, représenté par la SCP Lebègue Derbise, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de Mme B et au rejet des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
Il fait valoir que :
- il n'a commis aucune faute ;
- seuls des frais dentaires pourraient être en lien avec la faute alléguée dont la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ne justifie pas en tout état de cause.
Les mémoires et les pièces produites depuis le dépôt du rapport d'expertise ont été communiqués à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise qui n'a pas présenté d'observations.
Par ordonnance du 2 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 22 mai 2023, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par la docteure Daumont.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
- et les observations de Me Denys, représentant le groupe hospitalier public du sud de l'Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, alors âgée de 52 ans, a été prise en charge par les pompiers à son domicile et transférée aux services d'urgence du groupe hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO), sur le site de Senlis, où elle a été admise le 28 décembre 2015. A la suite d'une chute rapportée par les mentions du dossier médical produit à l'instance, Mme B a eu trois dents cassées et a souffert d'un œdème important du nez.
Sur le désistement de Mme B :
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la responsabilité du GHPSO :
3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme B a été prise en charge par le GHPSO le 28 décembre 2015 à 17 h 03. Elle était alors alcoolisée et somnolente selon la " fiche bilan " établie par les secouristes à 16 h 30. Il est en outre constant que la chute a eu lieu dans le sas d'attente des urgences et que des barrières avaient été mises en place de chaque côté du brancard sur lequel Mme B se trouvait. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l'instruction que les mesures de surveillance prises par le service des urgences étaient insuffisantes. Par suite, et alors que l'expert judiciaire s'est borné à retenir l'existence d'une faute au seul motif de la survenue de la chute sans indiquer nullement qu'une mesure de contention supplémentaire aurait été nécessaire, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise n'est pas fondée à soutenir que le GHPSO aurait commis une faute engageant sa responsabilité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la demande de remboursement de ses débours de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale soit mise à la charge du GHPSO.
Sur les dépens :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 080 euros par une ordonnance du 22 mai 2023 de la présidente du tribunal, à la charge définitive de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise sont rejetées.
Article 3 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 1 080 euros par une ordonnance du 22 mai 2023 sont mis à la charge définitive de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et au groupe hospitalier public du sud de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L. Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1802040_20230707