TA643ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA64 · 3ème chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1802127_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 15 septembre 2018, le 25 février 2020, le 6 avril 2020, le 30 novembre 2020, le 18 décembre 2020 et le 11 janvier 2021, les sociétés Francis Lavigne Developpement (FLD), Adour Pied Confort Francis Lavigne (APCFL), et la société Puyolaise d'Articles Chaussants (PAC), représentées par Me Sébastien Nivault de la Selas Celexanse avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner solidairement la commune de Puyoo, la commune de Ramous, la communauté de communes de Lacq-Orthez, le syndicat mixte du Bassin du Gave de Pau et le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme totale de 742 145 euros en réparation des préjudices de toute nature que leur a causé l'inondation survenue le 23 juin 2014 ; 2°) d'enjoindre au syndicat mixte du Bassin du Gave de Pau ou bien au département des Pyrénées-Atlantiques, de réaliser les travaux de reprise de l'ouvrage hydraulique traversant la route départementale 817, dans un délai de 6 mois à compter du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, de diligenter une expertise afin de déterminer le propriétaire de l'ouvrage hydraulique situé sous la route départementale 817 et de préciser les préjudices dont elles se prévalent ; 4°) de mettre à la charge des défendeurs les dépens constitués des frais d'expertise taxés à la somme de 8 236, 65 euros, ainsi que la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable ; les courriers de 2014 ne sont pas des réclamations préalables qui ont lié le contentieux mais de simples lettres d'information des personnes publiques concernées ; elles ont présenté leurs réclamations chiffrées aux différentes personnes publiques concernées par des courriers du 20 juin 2028 qui ont lié le contentieux ; - la responsabilité de la commune de Puyoo est engagée en raison de la faute du maire résultant de la carence dans l'exercice du pouvoir de police qu'il tient du 5°) de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; alors que le risque d'inondation de la commune était connu à raison des précédents épisodes recensés, le maire est resté inactif dans la prévention de ce risque, tant au regard de l'obligation d'information et de signalisation qui lui incombe qu'en ce qui concerne la réalisation des travaux de toute nature susceptibles de prévenir ou d'atténuer les effets d'un tel risque naturel ; la force majeure ne saurait être retenue pour exonérer la commune de sa responsabilité dans la mesure où les pluies du 23 juin 2014 ne présentent pas un caractère centennal ; à ce titre, la reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle n'implique pas que l'événement pluvieux constituait un cas de force majeure ; - la responsabilité de la commune de Ramous et/ou du syndicat mixte du Bassin du Gave de Pau et/ou du département des Pyrénées-Atlantiques en qualité de maitre de l'ouvrage hydraulique présent sous la route départementale 817, sont responsables à leur égard, sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dans la mesure où le lien de causalité entre cet ouvrage et les dommages causés par les inondations ne fait pas de doute ; il reviendra au tribunal de déterminer la personne publique responsable ; - la responsabilité du syndicat mixte du Bassin du Gave de Pau est également engagée à raison d'un manquement au devoir de conseil qui lui incombe en vertu de ses statuts ; - la responsabilité de la communauté de communes de Lacq-Orthez est responsable des dommages à raison de sa carence fautive dans l'exercice de la compétence qu'elle exerce en matière d'assainissement des eaux pluviales ; - les préjudices subis sont constitués des dommages directs résultant de la perte de marchandises et des atteintes au matériel et aux biens immobiliers, non indemnisés par l'assureur ainsi que des dommages indirects issus de la perte d'exploitation subie de juin 2014 à juin 2015, pour un montant total de 752 145 euros, auxquels doit être ajouté le coût des frais d'expertise exposés, d'un montant de 8 236, 65 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2020, et des mémoires en production de pièces complémentaires, enregistrés le 17 juillet 2020 et le 10 septembre 2020, la commune de Puyoo, la communauté de communes de Lacq-Orthez et la commune de Ramous, représentées par Me Le Corno, concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que : - les conclusions indemnitaires fondées sur le défaut de conception ou d'entretien des ouvrages publics et tendant à la prise en charge de la franchise appliquée par l'assureur des requérantes sont irrecevables en raison de leur tardiveté dans la mesure où les sociétés Lavigne avaient saisi la communauté de communes de Lacq-Orthez et la commune de Puyoo de réclamations ayant cet objet en 2014 qui ont été expressément et implicitement rejetées ; par conséquent, en application du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui imposent la saisine du juge dans les deux mois de la décision de rejet, les conclusions enregistrées en 2018 au greffe du tribunal, sont tardives ; - les conclusions fondées sur la carence fautive du maire de Puyoo dans l'exercice de ses pouvoirs de police administratives ne sont pas fondées dans la mesure où aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du maire de cette commune ; les requérantes n'identifient pas quelles mesures de signalisation ou d'information auraient été préventivement requises ; les travaux nécessaires pour remédier au sous-dimensionnement de l'ouvrage sont disproportionnés par rapport aux capacités de la commune ; enfin, et en tout état de cause, ces travaux n'étaient pas identifiés avant que ne surviennent les inondations litigieuses ; - la responsabilité sans faute des communes de Puyoo et Ramous et de la communauté de communes de Lacq-Orthez, du fait de l'existence ou du fonctionnement d'un ouvrage public, ne pourra être retenue, ni la responsabilité pour défaut d'entretien normal des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales dans la mesure où aucune des pièces du dossier n'établit que les dommages résulteraient de ces ouvrages ; si les requérantes invoquent les buses installées sous le pont reliant les parcelles 322 et 217, il ne résulte pas du rapport d'expertise que ces buses ont été la cause des dommages ; en tout état de cause, ce pont est un ouvrage privé placé sous la seule responsabilité de son propriétaire ; seul l'ouvrage de franchissement de la route départementale 817 a été retenu par l'expert comme la cause des inondations et, la force majeure devra être retenue comme une cause exonératoire de la responsabilité des personnes publiques. Par des mémoires, enregistrés le 17 mars 2020, le 21 avril 2020 et le 30 décembre 2020, le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par Me Chatain, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable à raison du caractère non contradictoire du rapport d'expertise ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée à raison de la survenance d'un cas de force majeure ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que la commune de Puyoo, la communauté de communes de Lacq-Orthez, la commune de Ramous et le syndicat mixte du bassin du Gave de Pau le garantisse de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 4°) en tout état de cause, à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge ne saurait retenir sa responsabilité en se fondant sur l'expertise qui n'a pas été contradictoirement menée à son encontre ; - les pluies du 23 juin 2014 présentent un cas de force majeure qui l'exonère de sa responsabilité au titre des ouvrages publics ; - en tout état de cause, à supposer que sa responsabilité soit engagée, elle ne pourrait l'être que partiellement dans la mesure où les inondations ont une pluralité de causes. Par des mémoires, enregistrés le 5 novembre 2019 et le 17 juillet 2020, le syndicat mixte du Bassin du Gave de Pau, représenté par Me Lopez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'expertise judicaire n'a pas été contradictoirement menée à son égard, de sorte que le rapport final ne saurait lui être opposé et le tribunal ne pourra se fonder sur ces conclusions d'expertise pour retenir sa responsabilité ; - en tout état de cause, la responsabilité alléguée, fondée sur le sous-dimensionnement de l'ouvrage hydraulique situé sous le pont, ne saurait être retenue dans la mesure où sa compétence se limite, en vertu de ses statuts tels qu'ils étaient définis en 2014, année du sinistre en cause, à un rôle de conseil et d'expertise et il n'a jamais été sollicité par la collectivité adhérente concernée pour intervenir sur l'ouvrage ; il ne détenait pas la compétence en propre lui permettant d'agir d'office ; - enfin, il n'est pas propriétaire de l'ouvrage hydraulique sous la route départementale 807, qui, placé sous la voie publique, appartient à la personne publique qui la détient, en l'occurrence le département des Pyrénées-Atlantiques. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 5 mai 2017 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. C à la somme de 8 236,65 euros TTC. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Edwige Michaud, rapporteure publique, - les observations de Me Nivault, représentant les sociétés requérantes, - les observations de Me le Corno, représentant les communes de Puyoo et de Ramous ainsi que la communauté de communes de Lacq-Orthez, - les observations de Me Fayat, représentant le département des Pyrénées-Atlantiques, - et les observations de Me Mascrier, représentant le syndicat mixte du Bassin du Gave de Pau. Considérant ce qui suit : 1. La société " Francis Lavigne Développement ", la société " Adour Pied Confort Francis Lavigne " et la " société Puyolaise d'Articles Chaussants ", dénommées ci-après les sociétés Lavigne, se distribuant sur cinq bâtiments d'exploitation, sont implantées depuis 1974 sur le territoire de la commune de Puyoo au sein de la zone artisanale de La Glacière. Elles ont subi plusieurs épisodes d'inondation ayant donné lieu à des arrêtés interministériels constatant un état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les inondations et coulées de boues des 8 et 9 août 1992, des 5 et 6 juillet 1998, du 11 février 2009, du 17 au 20 juin 2013 et du 23 juin 2014. Par la présente requête, les sociétés Lavigne demandent au tribunal de condamner solidairement la commune de Puyoo, la commune de Ramous, la communauté de communes de Lacq-Orthez, le département des Pyrénées-Atlantiques et le syndicat mixte du bassin du gave de Pau à leur verser une somme globale de 752 145 euros en réparation des dommages subis lors l'inondation du 23 juin 2014 et non pris en charge au titre de l'état de catastrophe naturelle. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la régularité de l'expertise : 2. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier. 3. En premier lieu, il est constant que le syndicat mixte du Bassin du Gave de Pau n'a pas participé aux opérations de l'expertise diligentée, à la demande des sociétés Lavigne, par le président du tribunal administratif de Pau en vertu d'une ordonnance du 13 février 2015, complétée par une ordonnance du 16 juillet 2015, en vue de déterminer les causes des désordres causés à leurs sites d'exploitation lors de l'inondation du 23 juin 2014. Cette seule circonstance ne vicie pas l'instruction de la présente requête et ne fait pas obstacle à ce que la formation de jugement tienne compte, pour statuer sur la demande dirigée contre l'établissement public, des conclusions de cette expertise dans les conditions mentionnées au point précédent. 4. En second lieu, les sociétés Lavigne remettent en cause le déroulement de l'expertise et les qualités de l'expert, M. C, en faisant valoir que ce dernier n'aurait tenu aucun compte de leurs dires et que ses analyses seraient dépourvues de caractère scientifique, tandis que son avis sur le caractère décennal ou non des pluies du 23 juin 2014 serait confus. Toutefois, de telles critiques sont au nombre de celles qui animent un débat contradictoire et dont l'existence, à elle-seule, n'est pas de nature à invalider les conclusions de l'expertise que le tribunal n'est, au demeurant, pas tenu de suivre. En tout état de cause, les requérantes, d'une part, ont pu faire valoir leur analyse au cours de l'expertise, notamment dans le cadre de leurs dires n° 17, lesquels sont en outre produits à la présente instance, et d'autre part, réitèrent dans leurs écritures à l'instance leurs arguments en faveur de l'analyse qu'elles entendent défendre. Il s'ensuit que les critiques des sociétés Lavigne sur l'expertise ont été soumises au débat contradictoire et sont, comme telles, susceptibles d'être prises en compte par le tribunal pour statuer sur les conclusions de la requête. En ce qui concerne la nature et l'étendue des conclusions indemnitaires : 5. Les sociétés Lavigne soutiennent que la responsabilité de la commune de Puyoo est encourue à raison de la carence fautive du maire dans l'exercice des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Elles prétendent également que les responsabilités de la commune de Ramous, du département des Pyrénées-Atlantiques et du syndicat mixte du Bassin du Gave de Pau seraient engagées en renvoyant au tribunal le soin de déterminer le ou les responsables du défaut d'entretien normal de l'ouvrage hydraulique présent sous la route départementale 817, tout comme elles soutiennent que la responsabilité sans faute des mêmes personnes publiques est encourue au titre d'un dommage accidentel. Enfin, elles ajoutent que la responsabilité de la communauté de communes de Lacq-Orthez serait engagée à raison de la carence fautive dans l'exercice de ses compétences en matière d'assainissement pluvial sur le territoire de la commune de Puyoo. En ce qui concerne les conclusions fondées sur la responsabilité pour faute : S'agissant de la carence fautive du maire de la commune de Puyoo dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale : 6. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure () ". 7. En premier lieu, les sociétés Lavigne invoquent la carence fautive du maire de Puyoo dans l'exercice de son pouvoir de police en faisant valoir qu'en dépit de la fréquence des inondations subies, le maire est resté inactif. Il résulte toutefois de l'instruction que le maire de Puyoo a commandé une étude à Sogreah Consultants afin d'identifier les causes de ces épisodes, ainsi que les moyens d'y remédier. Les conclusions de cette étude ont mis en évidence qu'il était nécessaire, que des actions de grande envergure soient menées sur un territoire plus étendu que le seul territoire de la commune, ce qui a justifié que la communauté de communes s'attache ensuite à définir les travaux à engager. Compte tenu de ces éléments, qui attestent de l'importance et de la complexité des mesures à prendre pour prévenir la survenance de nouvelles inondations, lesquelles ne dépendaient pas uniquement de la commune, il ne peut être reproché au maire de Puyo une carence fautive dans l'exercice de son pouvoir de police. 8. En second lieu, les sociétés Lavigne invoquent la carence fautive du maire de Puyoo dans la réalisation des aménagements requis pour parer les risques d'inondation. Elles prétendent à ce titre qu'il ne pouvait ignorer les conclusions du rapport établi à sa demande en novembre 2009 par Sogreah Consultants, préconisant certains travaux afin de juguler les débordements du ruisseau de Saubagnac dont le gabarit serait insuffisant et mal entretenu. 9. Toutefois, les dispositions précitées du 5°) de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en vertu desquelles il incombe au maire de prévenir les inondations par des précautions convenables, ne lui imposent pas d'engager des travaux en vue de la construction d'ouvrages de protection des riverains contre l'action naturelle des eaux tels que les " banquettes " préconisées par l'un des bureaux d'étude consultés pour adapter le gabarit du ruisseau à son volume, de tels travaux étant d'ailleurs susceptibles de relever d'aménagements nécessaires dans le périmètre du bassin hydraulique qui s'étend au-delà du territoire communal. Il s'ensuit que la carence du maire dans la réalisation de ce type de travaux ne peut être regardée comme fautive. S'agissant de la carence fautive de la communauté de communes de Lacq-Orthez dans l'exercice de ses compétences : 10. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que (), les inondations () et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure () ". Aux termes de l'article R. 2226-1 de ce code, la commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales " assure la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics () ". 11. Les sociétés Lavigne soutiennent que la communauté de communes de Lacq-Orthez aurait commis une faute en sa qualité de maitre d'ouvrage du réseau de collecte des eaux pluviales de son territoire qui inclut celui de la commune de Puyoo. Elles se prévalent notamment du sous-dimensionnement de deux buses installées sous le pont qui enjambent le Saubagnac. 12. Les dispositions citées au point 10 du présent jugement n'ont ni pour objet, ni ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux communes et aux communautés de communes compétentes d'adapter systématiquement le réseaux d'évacuation des eaux pluviales aux épisodes pluvieux extraordinaires. Dans ces conditions, la responsabilité pour faute de l'établissement public de coopération intercommunale ne saurait être recherchée au titre du réseaux d'évacuation des eaux pluviales au titre d'un sous-dimensionnement non structurel. S'agissant de la carence fautive du syndicat mixte du Bassin du Gave de Pau dans l'exercice de ses compétences : 13. Il résulte de l'instruction que le syndicat mixte du Bassin du Gave de Pau a été créé par un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 23 décembre 2011 à compter du 1er janvier 2012 entre plusieurs collectivités et plusieurs autres établissements publics. Aux termes de l'article 2 de ses statuts, dans la version applicable, il a pour objet " d'aider les adhérents, par mutualisation de leurs besoins et de leurs moyens, à exercer la plénitude des compétences qui leurs sont dévolues en matière de gestion des cours d'eau, notamment en leur apportant une capacité d'expertise en matière technique, administrative et financière. Il peut assurer la maitrise d'ouvrage d'opérations au nom et pour le compte d'adhérents, à la demande de ceux-ci. Il peut en outre, à titre accessoire, intervenir au profit de tiers public ou privés. " 14. Si les sociétés Lavigne soutiennent que le syndicat mixte du Bassin du Gave de Pau aurait commis une faute résultant de sa carence dans l'exercice de ses compétences, elles ne développent toutefois pas avec précision les éléments permettant de caractériser une abstention fautive imputable à l'établissement public qui résulterait d'un manquement aux prestations de conseil et d'assistance technique et financière dont il a la charge. Il s'ensuit que la faute alléguée ne peut être regardée comme établie. S'agissant du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public : 15. Les sociétés Lavignes soutiennent que les responsabilités de la commune de Ramous, du département des Pyrénées-Atlantiques et du syndicat mixte du Bassin du Gave de Pau seraient engagées à raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage hydraulique présent sous la route départementale 817. Toutefois, à l'appui de cette allégation, elles évoquent un défaut de conception de cet ouvrage en vue d'obtenir la réparation d'un dommage accidentel et se placent donc en réalité sur le terrain de la responsabilité sans faute. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de ces personnes publiques sur le terrain de la faute présumée ne peuvent être que rejetées. En ce qui concerne les conclusions fondées sur la responsabilité sans faute de la personne publique pour dommage accidentel : 16. Le maître d'un ouvrage public est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics, dont il a la garde, peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. 17. Comme il vient d'être dit au point 15, les sociétés Lavigne se placent sur le terrain de la responsabilité sans faute du maitre de l'ouvrage à raison du dommage accidentel résultant des inondations du 23 juin 2014 dont elles ont été victimes en qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue la buse située sous la route départementale 817. Elles prétendent que les inondations qu'elles sont subies résulteraient du sous-dimensionnement de cet ouvrage d'évacuation des eaux pluviales situés sous cette route départementale. 18. Pour établir le lien de causalité entre les dommages qu'elles ont subis et l'ouvrage public en cause, les sociétés Lavigne se prévalent des rapports établis par Aquagéosphère et par le bureau d'études Voisin Consultants à leur demande en vue de faire une analyse critique de l'étude hydraulique précédemment réalisée par la communauté de communes de Lacq-Orthez. Celle-ci a confié en 2015 à ISL Ingénierie la mission de réaliser une étude hydraulique globale des bassins versants du Saubagnac, du Galihère et du Laussade afin de caractériser le risque inondation qui avait atteint les communes de Ramous et de Puyoo en juin 2014 et de définir les différents aménagements susceptibles de limiter la répétition du risque au moyen d'un budget acceptable. Ces deux analyses critiques convergent et valident, dans les grandes lignes, et sur les points les plus importants, les conclusions du bureau ISL en ce qui concerne, d'une part, la qualification des pluies du 23 juin 2014, et d'autre part, la description du phénomène hydraulique qui est à l'origine les inondations du secteur de La Glacière où sont implantés les bâtiments des sociétés requérantes. Sur ce dernier point, ces études, d'ailleurs reprises par l'expert judiciaire, concluent que le réseau hydrographique du ruisseau du Saubagnac est globalement insuffisant pour absorber l'afflux de masse d'eau en période de pluies intenses en raison du gabarit insuffisant de son lit mineur et de l'absence d'entretien de certaines parties du cours d'eau et que les débordements provoquent notamment une surverse sur la rive gauche du Saubagnac qui, par gravité, surcharge et sature le réseau d'assainissement pluvial et, par voie de conséquence, inondent les secteurs urbanisés dont celui de la Glacière. Ainsi, au vu de ces constats, il apparait que le sous-dimensionnement de la buse du réseau d'évacuation des eaux pluviales n'est pas la cause adéquate et directe des inondations des bâtiments des sociétés Lavigne. Il s'ensuit que la demande tendant à la mise en œuvre de la responsabilité du maitre de l'ouvrage pour dommage accidentel ne peut être que rejetée. 19. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense et sans qu'il soit besoin d'examiner l'hypothèse d'un cas de force majeure ni les préjudices invoqués, les sociétés Lavigne ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité des communes de Puyoo et de Ramous, du département des Pyrénées-Atlantiques ni celle de la communauté de communes de Lacq-Orthez et du syndicat mixte du Bassin du Gave de Pau. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le rejet des conclusions indemnitaires n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Il s'ensuit que les conclusions accessoires tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'une des collectivités ou des établissements publics mis en cause de faire cesser les dommages ne peuvent être que rejetées. Sur les dépens : 21. Les frais de l'expertise réalisée par M. C, taxés et liquidés par une ordonnance du président du présent tribunal à la somme de 8 236,65 euros TTC sont mis à la charge définitive, pour un montant de 2 059, 65 euros des sociétés requérantes, et pour un même montant de 2 059 euros respectivement de la commune de Puyoo, de la commune de Ramous et de la communauté de communes Lacq Orthez. Sur les frais de procès : 22. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des établissements publics et des collectivités territoriales poursuivis la somme que les sociétés Lavigne demandent au titre des frais de procès. 23. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Lavigne les sommes que le département des Pyrénées-Atlantiques, les communes de Puyoo et de Ramous, la communauté de communes de Lacq-Orthez et le syndicat mixte du bassin du Gave de Pau demandent au titre des frais de procès. D E C I D E : Article 1er : La requête des sociétés Lavigne est rejetée. Article 2 : Une quote-part des frais d'expertise, d'un montant de 2 059, 65 euros (deux mille cinquante-neuf euros et soixante-cinq cents) est mise à la charge des sociétés Francis Lavigne Développement, Adour Pied Confort Francis Lavigne et de la société Puyolaise d'Articles Chaussants. Article 3 : Une quote-part des frais d'expertise, d'un montant de 2 059 euros (deux mille cinquante-neuf euros) est mise à la charge de la commune de Puyoo. Article 4 : Une quote-part des frais d'expertise, d'un montant de 2 059 euros (deux mille cinquante-neuf euros) est mise à la charge de la commune de Ramous. Article 5 : Une quote-part des frais d'expertise, d'un montant de 2 059 euros (deux mille cinquante-neuf euros) est mise à la charge de la communauté de communes de Lacq-Orthez. Article 6 : Les conclusions des défendeurs présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Francis Lavigne Développement, à la société Adour Pied Confort Francis Lavigne, à la Société Puyolaise d'Articles Chaussants, à la commune de Puyoo, à la commune de Ramous, à la communauté de communes de Lacq-Orthez, au département des Pyrénées-Atlantiques et au syndicat mixte du Bassin du Gave de Pau. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, Mme Réaut, première conseillère, Mme Duchesne, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La rapporteure, Signé : M. A La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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TA6420 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1802127_20220720
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1802127_20220720
Données disponibles
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