TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_1802188_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mars et 16 août 2018, la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds DIT-Konsumtrends, représentée par Me Robert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner la restitution, majorée des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d'un montant global de 17 393,85 euros prélevées sur les dividendes de source française au cours des années 2003 et 2004 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin et 1er octobre 2018, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution intégrale, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur le désistement :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'acte de désistement, versé le 3 décembre 2018 dans la présente affaire via l'application télérecours, a trait, en réalité, à l'instance n° 1802127, qui se rapporte au fonds DIT-Fondsvorsorge 1957-1966, pour laquelle une ordonnance est intervenue le 8 janvier 2019. Par suite, il ne peut être donné acte du désistement du 3 décembre 2018 au titre de la présente affaire.
Sur l'étendue du litige :
3. Par une décision du 1er octobre 2018, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution, assortie des intérêts moratoires, de la totalité de la retenue à la source litigieuse. Par suite, les conclusions de la société requérante à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de procès :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds DIT-Konsumtrends.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds DIT-Konsumtrends, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 22 août 2022.
Le président de la 10ème chambre,
signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 août 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_1802188_20220822
Données disponibles
- Texte intégral