TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 3×
TA44 · 6ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1802889_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire-droit du 18 mars 2021, le tribunal a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur la requête de M. E et autres, dirigée contre l'arrêté du 27 novembre 2017 du préfet de la Loire-Atlantique accordant à la société Ferme éolienne du Nilan une autorisation unique pour l'exploitation d'une installation terrestre de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituée de trois aérogénérateurs et d'un poste de livraison, sur la commune de St-Sulpice-des-Landes, afin de permettre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre un arrêté régularisant le vice tiré de l'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale. Par des mémoires enregistrés les 15 novembre 2021 et 8 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a transmis au tribunal les différents actes pris en vue de la régularisation prévue par le jugement avant-dire-droit du 18 mars 2021 et notamment l'arrêté du 4 février 2022 par lequel il a confirmé l'autorisation délivrée à la société Ferme éolienne du Nilan. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2022, l'association Les Landes libres, M. C de Dieuleveult, M. F de Dieuleveult, M. I de Dieuleveult, M. et Mme A et K J, M. et Mme H et B L, M. I E, représentés par Me Le Guen, maintiennent leurs précédentes conclusions et demandent, en outre, au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté complémentaire du 23 octobre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a modifié certaines prescriptions de l'arrêté du 27 novembre 2017 délivrant une autorisation unique à la société Ferme éolienne du Nilan ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 portant régularisation de l'autorisation délivrée à la société Ferme éolienne du Nilan. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - l'étude d'impact est entachée d'insuffisances s'agissant de la justification sur les solutions de substitution raisonnables ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il ne tient pas lieu de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; - le projet autorisé porte atteinte aux sites et paysages naturels. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés pour les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2022, la société Ferme éolienne du Nilan, représentée par Me Elfassi, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit solidairement mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés pour les requérants ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 octobre 2020, lesquelles ont été présentées postérieurement à la clôture de l'instruction ayant précédé le jugement avant dire-droit et ont dès lors le caractère de conclusions nouvelles dans le cadre du jugement intervenant après régularisation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Lellouch, rapporteure publique, - et les observations de Me Le Guen, avocate des requérants, et de Me Domenech, représentant la société Ferme éolienne du Nilan. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 novembre 2017, la préfète de la Loire-Atlantique a accordé à la société Ferme éolienne du Nilan une autorisation unique portant sur un parc éolien, composé de trois aérogénérateurs et un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice-des-Landes. Un arrêté complémentaire a été délivré le 23 octobre 2020. Dans le cadre du recours formé contre l'arrêté du 27 novembre 2017 par M. E et plusieurs autres requérants, le tribunal a, par un jugement du 18 mars 2021, prononcé un sursis à statuer, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, afin de permettre au préfet de la Loire-Atlantique de régulariser le vice tiré de l'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale. Un nouvel avis a été émis par la mission régionale d'autorité environnementale des Pays de la Loire, le 9 août 2021. Puis, une enquête publique complémentaire a été organisée du 18 octobre au 3 décembre 2021 et a donné lieu à un avis favorable. Par un arrêté du 4 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a ensuite confirmé l'autorisation délivrée à la société Ferme éolienne du Nilan. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 23 octobre 2020 : 2. En vertu de l'article R. 311-5 du code de justice administrative, les recours enregistrés à compter du 2 décembre 2018 et dirigés contre des décisions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, et notamment celles modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans une autorisation unique délivrée en application de l'ordonnance du 20 mars 2014, relèvent en premier et dernier ressort de la compétence des cours administratives d'appel. Par suite, alors qu'il résulte, en outre, de l'instruction que les requérants ont saisi, le 23 février 2021, la cour administrative d'appel de Nantes d'un recours dirigé contre l'arrêté complémentaire du 23 octobre 2020, lequel est toujours pendant devant cette juridiction et alors au demeurant que dans le cadre de la présente instance, les conclusions dirigées contre cet arrêté complémentaire ont été présentées postérieurement à la clôture de l'instruction ayant précédé le jugement avant dire-droit du 18 mars 2021 et n'étaient plus recevables à compter de la décision par laquelle il a été sursis à statuer en vertu de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, ces conclusions doivent être rejetées. En ce qui concerne les arrêtés du 27 novembre 2017 et du 4 février 2022 : 3. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / () 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ". 4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 181-18 du code de l'environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 5. En l'espèce, eu égard au vice retenu, tiré de l'irrégularité de l'avis rendu par l'autorité environnementale sur la demande d'autorisation unique, seuls des vices propres à la mesure de régularisation, portant sur ce que l'avis émis par la mission régionale d'autorité environnementale des Pays de la Loire ne permet pas de régulariser le vice constaté dans le jugement avant dire droit ou révèle de nouveaux vices, sont susceptibles d'être utilement invoqués à ce stade. 6. L'arrêté du 4 février 2022 est signé pour le préfet de la Loire-Atlantique, par M. G, sous-préfet de Châteaubriand-Ancenis, qui par arrêté du 26 mars 2021, a régulièrement reçu délégation du préfet à effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, avis, documents et correspondances administratives concernant l'administration de l'Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l'exception d'un certain nombre de décisions dont ne relèvent pas les autorisations délivrées en vertu du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 7. Il résulte de l'instruction que l'avis émis par la mission régionale d'autorité environnementale des Pays de la Loire le 9 août 2021, ne diffère pas s'agissant de l'analyse de la présentation des variantes, de l'avis émis le 10 novembre 2016. D'autre part, ce nouvel avis n'évoque à aucun moment, la nécessité d'obtenir une dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et ne fait pas davantage état de circonstances impliquant l'octroi d'une telle dérogation. Enfin, il ne fait pas état d'une atteinte aux paysages, ni ne caractérise une saturation du paysage mais se borne, s'agissant de ce dernier point, à préconiser de compléter l'étude paysagère par une analyse du risque de saturation paysagère. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact concernant la présentation des solutions de substitution, de l'erreur de droit et de l'atteinte aux sites et paysages, qui ne portent ni sur le vice objet de la mesure de régularisation ni sur des vices propres à cette mesure et n'ont pas été révélés par l'avis émis par l'autorité environnementale, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. A supposer que par les arguments développés au soutien de leur moyen tiré de l'atteinte aux sites et paysages, les requérants aient entendu invoquer une insuffisance de l'étude paysagère quant au risque de saturation paysagère, il résulte de l'instruction qu'à la suite du nouvel avis de l'autorité environnementale, la société Ferme éolienne du Nilan a fait réaliser une étude paysagère complémentaire procédant à une analyse de ce risque, dont le caractère suffisant n'est pas discuté par les requérants. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 27 novembre 2017 et du 4 février 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées pour les requérants sur ce fondement. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement à la société Ferme éolienne du Nilan de la somme demandée au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées pour la société Ferme éolienne du Nilan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I E, représentant unique, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Ferme éolienne du Nilan. Copie du présent jugement sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2022. La rapporteure, Y. D La présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1802889
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1802889_20220712
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