TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1803749_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril 2018 et 21 octobre 2019, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2018 par laquelle la maire de Nantes a refusé de lui verser une indemnisation au titre des réparations de son véhicule endommagé pendant son temps de travail le 24 octobre 2017 ; 2°) de condamner la ville de Nantes à lui verser la somme de 293,96 euros au titre de l'indemnisation du dommage subi par son véhicule le 24 octobre 2017 sur son lieu de travail. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - un document interne à la ville de Nantes prévoit l'indemnisation des dommages subis par les véhicules utilisés dans le cadre du travail et assurés pour les déplacements professionnels, dont ont bénéficié d'autres agents dans des situations similaires ; - elle a droit au remboursement de sa franchise et du surcoût de sa cotisation annuelle d'assurance dès lors qu'elle a procédé à la réparation des rétroviseurs de son véhicule, endommagés lors de l'incident du 24 octobre 2017, et a déclaré, à ce titre, un sinistre auprès de son assureur. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2018, la commune de Nantes, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de liaison du contentieux par une demande chiffrée ; - en l'absence de faute de la ville de Nantes et de fondement juridique invoqué, et alors que les indemnités kilométriques versées à Mme A ont vocation à couvrir les frais et risques d'un tel usage, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées ; - à titre subsidiaire, alors que Mme A a été indemnisée au titre de son contrat d'assurance et que le montant des franchises qu'elle a dû verser et la hausse de sa cotisation d'assurance ne sont pas établis, elle ne peut prétendre au remboursement par la ville de Nantes des réparations de son véhicule, des franchises ni de l'augmentation de sa prime annuelle. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, éducatrice territoriale d'activités physiques et sportives exerçant au sein de la ville de Nantes depuis 1999, demande le remboursement de la franchise de 240 euros retenue par son assurance au titre de la réparation de son véhicule, endommagé le 24 octobre 2017 alors qu'il était garé sur le parking du gymnase de la Géraudière pendant qu'elle y exerçait ses fonctions, ainsi que de l'augmentation de sa cotisation annuelle d'assurance induite par cette déclaration de sinistre, d'un montant de 53,96 euros. A la suite de la transmission de la déclaration de dommage matériel effectuée par Mme A le jour-même de l'incident, le service juridique de la ville de Nantes a refusé, le 7 décembre 2017, de l'indemniser au titre de la protection fonctionnelle en l'absence de lien certain entre les dégradations constatées et l'exercice de son activité professionnelle. Par la décision attaquée du 8 mars 2018, la maire de Nantes a refusé d'indemniser Mme A en lui opposant l'absence de contrat d'assurance garantissant la ville des véhicules personnels de ses agents, y compris lors qu'ils sont utilisés lors de leurs déplacements professionnels. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. La ville de Nantes ne conteste pas qu'un document interne, produit par la requérante, prévoit que les agents qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer des déplacements de façon régulière pour les besoins de leur activité professionnelle peuvent être indemnisés par la collectivité, sous condition et dans la limite de 400 euros, lorsque ce véhicule subit des dégradations pendant le temps de travail. La décision du 8 mars 2018 refusant d'indemniser Mme A des dommages subis par son véhicule doit être regardée comme une décision ayant un objet purement pécuniaire et les conclusions tendant au remboursement des frais engagés par l'intéressée à la suite de l'incident du 24 octobre 2017 sont recevables même en l'absence de demande indemnitaire préalable. Sur les conclusions à fin de remboursement : 3. D'une part, contrairement à ce que fait valoir la ville de Nantes, les indemnités kilométriques versées à Mme A n'ont pas vocation à couvrir les risques de dommage causés au véhicule personnel utilisé par l'agent dans le cadre de l'exercice de leurs missions. 4. D'autre part, aux termes d'un document interne dont l'application au litige n'est pas contestée par la ville de Nantes : " Dégradation de véhicules : 1. Certains agents, du fait de nécessités de service, sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour effectuer des déplacements de façon régulière à l'occasion de leur activité. Ces propriétaires de véhicules personnels perçoivent des indemnités kilométriques. () 2. D'autres agents qui n'ont pas l'usage de leur véhicule durant leur temps de travail, l'utilisent cependant pour effectuer leur trajet domicile/travail, du fait d'horaires tardifs ou décalés. Ils pourront, à ce titre, bénéficier d'une indemnisation en cas de dommage, uniquement pour les véhicules déclarés et assurés pour le déplacement professionnel, à condition que l'encadrement ait préalablement déclaré les horaires spécifiques de l'agent et qu'un constat établisse le lien entre le dommage et le temps de trajet ou le temps de travail. Toutefois, dans les cas 1 et 2, l'indemnisation ne pourra dépasser 400 euros si la responsabilité de l'agent n'est pas engagée, et 200 euros dans le cas contraire ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le véhicule de Mme A était assuré, à la date de l'incident, au titre d'une extension de garantie pour l'usage professionnel d'un véhicule personnel auprès de l'assureur de la requérante. La ville de Nantes reconnaît que ce véhicule a été dégradé le 24 octobre 2017 alors qu'il était garé sur le parking du gymnase de la Géraudière où Mme A réalisait une intervention pendant son temps de travail. Dès lors, cette dernière remplit les conditions posées par le document interne, dont les dispositions sont rappelées ci-dessus, lui ouvrant droit à indemnisation des dommages subis à raison de la dégradation de son véhicule, dans la limite de 400 euros. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été indemnisée des frais de réparation des deux rétroviseurs cassés lors de l'incident du 24 octobre 2017 par son assureur qui a retenu une franchise de 240 euros et augmenté sa cotisation annuelle d'assurance de 53,96 euros à la suite de cette déclaration de sinistre en lien direct avec son activité professionnelle. Par suite, Mme A a droit au remboursement de la somme de 293,96 euros en application des dispositions internes à la ville de Nantes rappelées au point 4. 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision du 8 mars 2018 par laquelle la maire de Nantes a refusé de rembourser les frais induits par l'incident du 24 octobre 2017 doit être annulée et que la ville de Nantes doit être condamnée à verser à Mme A la somme de 293,96 euros en réparation des dommages subis à raison de la dégradation de son véhicule. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la ville de Nantes une somme au titre des frais exposés elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 8 mars 2018 par laquelle la maire de Nantes a refusé de rembourser à Mme A les frais induits par l'incident du 24 octobre 2017 subi par le véhicule de l'intéressée est annulée. Article 2 : La ville de Nantes est condamnée à verser à Mme A la somme de 293,96 euros. Article 3 : Les conclusions de la ville de Nantes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ville de Nantes. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, H. CLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1803749_20221229