TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2415065_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 21 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il méconnait les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 16 juillet 1948, est entrée en France le 12 décembre 2017, munie d'un visa Schengen valable du 4 avril 2016 au 3 avril 2018. Le 22 avril 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande.
2. En premier lieu, pris au visa des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dont il fait application, ainsi que des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté attaqué mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique ainsi les motifs pour lesquels Mme A ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord précité, ni sur celui du pouvoir général d'appréciation sans texte détenu par le préfet. Il précise également qu'eu égard à sa situation privée et familiale, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale conformément à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A au regard de son droit au séjour avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens invoqués par Mme A tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ".
4. Mme A soutient avoir transféré la totalité de ses attaches privées et familiales en France où elle réside depuis 2017 aux côtés de ses trois enfants dont deux ont acquis la nationalité française et le troisième est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans en cours de validité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 19 mars 2018, confirmée par un jugement n°1803749 du 18 septembre 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise devenu définitif et se maintient depuis cette date en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, la requérante, qui est veuve et sans charge de famille, ne justifie pas être dépourvue de liens en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-neuf ans. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
5. En troisième lieu, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6. Mme A soutient que la totalité de ses attaches privées et familiales se trouveraient en France. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " et, par suite, de nature à démontrer que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens s'agissant de la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, régie par les seules stipulations de l'article 6 de l'accord, doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA4429 décembre 2022
DTA_1803749_20221229TA953 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2415065_20250303
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2415065_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel