TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1803983_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 avril 2018, enregistrée le 2 mai 2018 au greffe du tribunal, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal, en vertu des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal d'Amiens le 28 juin 2016, M. B, représenté par Me Quenel, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'administration d'exécuter, en vertu des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, le jugement n°s 1302050,1302804 du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a notamment annulé la décision du 25 mars 2013 par laquelle le préfet de l'Aisne avait refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il avait formée en faveur de deux de ses enfants et enjoint au préfet de faire droit à cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de délivrance d'un visa à son fils A B ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le refus de délivrance d'un visa de long séjour opposé à son fils A B, alors qu'il disposait d'une autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet de l'Aisne en vertu d'un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 juin 2014, constitue une violation de l'autorité de la chose jugée et, par conséquent, une faute pour laquelle il est en droit de solliciter la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le 10 septembre 2021, le ministre de l'intérieur a été mis en demeure de produire ses observations en défense dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance du 10 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2021 à 12 heures. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation, faute d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant de la République du Congo né le 28 août 1963, a sollicité du préfet de l'Aisne le bénéfice du regroupement familial pour ses deux enfants mineurs, A B né le 4 septembre 1995 et Naela B née le 31 mai 1996. Par une décision du 5 août 2014, le préfet de l'Aisne a fait droit à cette demande de regroupement familial conformément à l'article 2 du dispositif du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 juin 2014 lui enjoignant d'y faire droit, sauf à ce que des circonstances de droit ou de fait nouvelles y fassent obstacle. Par courrier du 1er septembre 2014, M. B a été informé de la transmission de son dossier aux autorités consulaires françaises à Brazzaville en vue de la délivrance des visas de long séjour aux enfants concernés. Le 9 juin 2016, les autorités consulaires ont délivré un visa de long séjour à la seule Naela B. M. B demande au tribunal, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, du jugement n°s 1302050,1302804 du 24 juin 2014 du tribunal administratif d'Amiens dont l'autorité de chose jugée a été méconnue par les autorités consulaires en refusant de délivrer un visa à Dordin B, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de délivrance d'un visa à son fils A B. Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 juin 2014 : 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 août 2014, le préfet de l'Aisne a accordé le bénéfice du regroupement familial à M. B, à la suite du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 juin 2014 lui enjoignant de faire droit à cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Ainsi, le préfet de l'Aisne doit être regardé comme ayant mis en œuvre les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement, lequel n'impliquait aucunement que les autorités consulaires françaises à Brazzaville, qui peuvent légalement porter une appréciation sur le bien-fondé des demandes de visa qui leur sont présentées sans être liées par l'existence d'un avis favorable au regroupement familial au bénéfice des demandeurs de visa, délivrent simultanément les visas de long séjour aux personnes concernées. Dès lors, la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'exécuter le jugement du 24 juin 2014, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, formée par M. B doit, en tout état de cause, être rejetée. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant, des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent sont irrecevables et peuvent être rejetées pour ce motif. 5. Les conclusions indemnitaires présentées par M. B n'ont été précédées d'aucune demande adressée au ministre de l'intérieur. Par suite, en l'absence de décision préalable de nature à lier le contentieux, les conclusions indemnitaires qu'il présente au tribunal sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La rapporteure, S. CLe président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
- Citations reçues
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Référence
DTA_1803983_20221014
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