TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1804040_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai et 21 décembre 2018, Mme C B, représentée par Me Ducrey-Bompard, demande au tribunal :
1°) d'interpréter la délibération du 27 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de Saint-Véran a abrogé la délibération du 4 août 2016 ayant abrogé la délibération du 18 mai 2016 approuvant la création de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) et de déclarer que cette délibération n'a pas eu pour effet de remettre en vigueur la délibération du 18 mai 2016.
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Véran la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête en interprétation est recevable dès lors que l'application de la délibération du 27 mars 2018 soulève un litige né et actuel ;
- la délibération à interpréter, en abrogeant la délibération ayant abrogé la délibération approuvant la création de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), ne peut être regardée comme ayant eu pour effet de remettre en vigueur ladite AVAP ;
- la circonstance que l'AVAP ait été transformée en site patrimonial remarquable (SPR) par l'effet de la loi n'autorisait nullement la commune à procéder, par la délibération à interpréter, à l'abrogation de la délibération du 4 août 2016.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet 2018 et 17 janvier 2019, la commune de Saint-Véran, représentée par Me Barbeau-Bournoville, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce que le tribunal interprète la délibération du 27 mars 2018 comme ayant pour effet de remettre en vigueur la délibération du 18 mai 2016 ;
- en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que les conclusions en interprétation sont irrecevables, faute de démontrer que l'application de la délibération dont l'interprétation est demandée soulève un litige né et actuel, dès lors que la requête en annulation dirigée contre cette délibération est elle-même irrecevable.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que la délibération du 27 mars 2018 a eu pour effet de faire revivre la délibération du 18 mai 2016.
Par une lettre du 4 décembre 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative, que la clôture immédiate de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 6 janvier 2020.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 17 janvier 2020.
Un mémoire en observations, produit pour le préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été enregistré le 26 septembre 2022 et n'a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur la requête, dès lors que, postérieurement à son introduction, Mme B a formé un recours en excès de pouvoir dirigé contre la délibération à interpréter.
Des observations ont été produites pour le préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur ce moyen d'ordre public, enregistrées le 30 septembre 2022.
Vu :
- la requête en annulation n°1806133 enregistrée le 30 juillet 2018 et présentée pour Mme B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code du patrimoine ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Terras, rapporteur public,
- et les observations de Me Djabali pour la commune de Saint-Véran et de Me Citeau pour le préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Par une première délibération du 18 mai 2016, le conseil municipal de Saint-Véran a approuvé la création d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP). Par une deuxième délibération du 4 août 2016, ce conseil municipal a abrogé la délibération du 18 mai 2016. Par une troisième délibération, en date du 27 mars 2018, ce même conseil municipal a abrogé la délibération du 4 août 2016. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'interpréter cette délibération et de dire si elle a été de nature à remettre en vigueur la délibération initiale du 18 mai 2016 approuvant la création de l'AVAP.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. La recevabilité d'un recours direct en interprétation d'un acte administratif est subordonnée à l'existence d'un différend né et actuel susceptible de relever de la compétence du juge administratif, dont la résolution est subordonnée à l'interprétation demandée. Toutefois, l'auteur d'un tel recours ne peut invoquer à cette fin un différend porté devant une juridiction administrative, à laquelle il revient de procéder elle-même à l'interprétation des actes administratifs dont dépend la solution du litige qui lui est soumis. En outre, si le différend est porté devant une juridiction administrative après l'introduction du recours en interprétation, celui-ci perd son objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de son recours direct en interprétation, Mme B a introduit un recours en excès de pouvoir contre la délibération du 27 mars 2018. Dans ces conditions, il ressort de l'office du juge de l'excès de pouvoir d'interpréter le sens à donner à cette délibération et le présent recours en interprétation est par suite dépourvu d'objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en interprétation présentées par Mme B.
Article 2 : Les conclusions de Mme B et de la commune de Saint-Véran présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la commune de Saint-Véran et au préfet de la région Provence Alpes Côte-d'Azur.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Peyrot, premier conseiller.
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
signé
P. A
La présidente,
signé
I. Hogedez Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_1804040_20221020
Données disponibles
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