TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA83 · 3ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_1804043_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2018, le 1er août 2020, le 14 novembre 2022, le 14 décembre 2022 et le 19 décembre 2022, la société anonyme (SA) Indigo Infra CGST, représentée par Me Grange, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Toulon à lui verser la somme de 319 683,60 euros sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2014 avec capitalisation des intérêts échus à l'échéance d'une année à compter de l'enregistrement de la présente requête puis à chaque échéance successive ;
2°) de rejeter les demandes reconventionnelles formées par la commune de Toulon ;
3°) de condamner la commune de Toulon à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'aucune clause contractuelle ne s'opposait à l'introduction d'une requête préalablement au règlement définitif sur les conséquences indemnitaires de la concession de 1988 ;
- la présente requête ayant le caractère d'un recours de plein contentieux, la juridiction saisie devra se prononcer en fonction de la situation existante à la date à laquelle elle rendra sa décision, soit postérieurement à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du
26 septembre 2022 devenue définitif le 27 novembre 2022 ;
- la jurisprudence relative à la liaison du contentieux est fixée en ce que la saisine du juge avant que le contentieux ne soit lié ne rend pas la demande irrecevable si celui-ci a été lié à la date à laquelle le juge statue ;
- les demandes reconventionnelles de la commune de Toulon sont irrecevables dès lors qu'elles relevaient de l'action indemnitaire engagée par la société Indigo Infra CGST et tranché par l'arrêt définitif du 26 septembre 2022 et méconnaissent l'autorité de chose jugée de cet arrêt ;
- la société Indigo Infra CGST n'a jamais acquiescé aux prétentions reconventionnelles de la commune de Toulon et un tel acquiescement ne pourrait résulter, en tout état de cause, de ce qu'elle ne les a pas critiquées alors qu'elles n'ont été portées à sa connaissance que le
24 novembre 2022 ;
- le défaut de règlement de la facture n° GST0001 du 30 juin 2010 a engagé la responsabilité contractuelle de la commune de Toulon ;
- la commune de Toulon est tenue par le principe de force obligatoire des contrats désormais codifié à l'article 1103 du code civil ;
- les trois conditions de sa responsabilité contractuelle sont réunies ;
- la convention d'exploitation provisoire prévoyait la réalisation et le financement des travaux de renouvellement et de gros entretien par la société Vinci Park CGST à charge pour la commune de rembourser au terme de la convention la valeur nette comptable de ces investissements ;
- l'obligation contractuelle de remboursement prévue à l'article 6 de la convention n'a pas été exécutée par la commune de Toulon ;
- les investissements considérés comme réalisés par la société gestionnaire en exécution de la convention d'exploitation provisoire ont fait retour à la collectivité le 31 mars 2010 ;
- la méconnaissance de cette obligation contractuelle constitue une faute ;
- la société Indigo Infra CGST a subi un préjudice financier direct et certain du fait de la violation par la collectivité de son obligation et le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice est manifeste ;
- le préjudice a été exactement déterminé par référence au montant porté sur la facture n° CGST001 et le principe est celui de l'indemnisation intégrale du préjudice subi ;
- la responsabilité de la commune de Toulon peut être engagée à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle et délictuelle ;
- la société gestionnaire avait transmis à l'appui de la facture la liste des immobilisations concernées issues de l'inventaire comptable ;
- le calcul de l'appauvrissement qui justifie la présente action n'a jamais porté sur la période d'exécution de la convention temporaire ;
- l'expert qui a procédé par une méthode alternative à la détermination du calcul de son appauvrissement dans le cadre de la convention de 1988 n'a jamais pris en compte aucun flux d'investissement relatif à la période d'exécution de la convention temporaire et l'a expressément indiqué dans son rapport ;
- les éléments comptables présentés à l'appui de la facture n° CGST001 du 31 mars 2010 sont parfaitement distincts de ceux produits à l'appui de factures justificatives dans le cadre de l'instance n° 12MA02902 devant la cour administrative d'appel de Marseille ;
- des investissements comptabilisés comme immobilisation au titre de la période d'exploitation provisoire ne peuvent simultanément être enregistrés comptablement comme des charges d'exploitation participant du calcul de l'excédent brut d'exploitation ;
- les affirmations de la commune de Toulon relatives à la prise en compte dans l'expertise réalisée dans l'instance n° 12MA02902 de charges d'exploitation des contrats d'entretien ne sont pas étayées ;
- il résulte du contenu de ce rapport et notamment du tableau T-G-3 qui y figure que l'expert a expressément indiqué avoir exclu les investissements réalisés durant l'exécution de la convention provisoire d'exploitation ;
- la convention provisoire d'exploitation ne comporte pas de clause dérogeant aux règles applicables à l'indemnisation des investissements ;
- les écritures comptables relatives à des provisions dont entend se prévaloir la commune de Toulon portent sur la période pour laquelle le règlement financier a été définitivement opéré par l'arrêt du 26 septembre 2022 ;
- au surplus, cette provision d'un montant de 1 011 000 euros ne portait pas sur une provision de gros entretien et renouvellement mais sur des sommes et notamment du chiffre d'affaires non encaissé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin 2020, 17 août 2020, le
16 novembre 2022 et 14 décembre 2022, la commune de Toulon, représentée par Me Minescaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête de la société Indigo Infra CGST;
2°) de condamner la société Indigo Infra CGST à lui verser le solde des provisions de gros entretien de renouvellement pour un montant de 1 011 000 euros ainsi que les loyers perçus d'avance au titre des amodiations consenties soit la somme de 3 948 555,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020 capitalisés annuellement ;
3°) de condamner la société Indigo Infra CGST à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de la société requérante est irrecevable dès lors que les articles 6 et 9 de la convention provisoire de gestion s'opposaient au règlement de ses conséquences financières avant l'intervention d'une décision définitive sur le contentieux indemnitaire relatif à la convention du 11 janvier 1988 ;
- ses demandes reconventionnelles sont recevables et la société requérante doit être regardée comme y acquiesçant en l'absence de toute critique ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Un courrier du 24 novembre 2022 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Une ordonnance du 30 décembre 2022 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille n°99MA01920 du 26 juin 2003 ;
- l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille n°06MA03464 du 20 octobre 2008 ;
- l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille n°12MA02902 du 26 septembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique,
- et les observations de Me Grange, représentant la SA Indigo Infra CGST.
Considérant ce qui suit :
1. Par un protocole signé le 29 juillet 1987, la commune de Toulon a confié à la société Setex une mission d'information des usagers, de réalisation et d'exploitation de deux parcs de stationnement, d'équipement de la voirie pour le stationnement payant et d'exploitation de ce stationnement. Le 11 janvier 1988, la commune et la société ont conclu un contrat de concession portant convention de gestion du stationnement sur le territoire de la ville de Toulon afin d'assurer, conformément à quatre cahiers des charges annexés à la convention, l'information des usagers, la réalisation et l'exploitation de deux parcs de stationnement, l'équipement de la voirie pour le stationnement payant et l'exploitation d'une fourrière. Les cahiers des charges n°1 et n°2 portait sur la construction et la gestion des parcs de stationnement de la ZAC Dutasta - Besagne - Ferrailleurs à Toulon. Par un arrêt n° 99MA01920 du 26 juin 2003 devenu définitif à la suite du rejet, le 19 décembre 2007, du pourvoi n° 260327 formé devant le Conseil d'État, la cour administrative d'appel de Marseille a constaté d'office la nullité de cet ensemble contractuel au motif que le cahier des charges n°3 avait pour effet de déléguer à la société Setex des prérogatives de police du stationnement sur la voie publique que seule l'autorité administrative pouvait exercer. Suite à un jugement du tribunal administratif de Nice du 20 octobre 2006 prononçant la résiliation de la convention, ultérieurement annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 octobre 2008, la commune de Toulon et l'exploitant s'étaient rapprochés pour permettre la poursuite de l'exploitation des trois parcs de stationnement Facultés, Mayol et Lafayette et avaient conclu une convention d'exploitation provisoire du 12 mars 2007 dont la durée limitée initialement au 31 décembre 2008 a été prolongée de quinze mois à compter du 1er janvier 2009 par l'effet d'un avenant du 19 septembre 2008, soit jusqu'au 31 mars 2010. Le 7 juillet 2010, la société Vinci Park CGST, venant aux droits et obligations de la Setex, a adressé à la commune de Toulon une facture n° 10/SE/CGST001 datée du 30 juin 2010 d'un montant de 319 683,60 euros relative à la valeur nette comptable des investissements (biens de retour) réalisés dans la période d'exécution de la convention provisoire. La société Vinci Park CGST a adressé à la commune de Toulon une relance portant notamment sur cette facture le 19 décembre 2014, reçue le 24 décembre 2014 et restée sans réponse. Par la présente requête, la société Indigo Infra CGST, précédemment Vinci Park CGST, demande la condamnation de la commune de Toulon à lui verser, au principal, la somme de 319 683,60 euros hors taxes.
Sur les fins de non-recevoir :
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de la société Vinci Park CGST :
2. Aux termes de l'article 6 de la convention du 12 mars 2007 : " Entretien des parcs de stationnement : () En ce qui concerne le gros entretien ainsi que les travaux de renouvellement qui s'avèreraient nécessaires à la poursuite de l'exploitation des parcs, ils seront réalisés et financés par le Gestionnaire après accord de la Ville. La liste prévisionnelle des investissements programmés par le Gestionnaire au titre de l'exercice 2007 figure en annexe 6 ci-jointe. / Le gestionnaire continuera pendant la durée de la présente convention à comptabiliser les investissements qu'il aura réalisés au titre des travaux de gros entretien et de renouvellement en application des règles comptables en vigueur. / Les parties conviennent à l'avance que les dispositions définitivement jugées dans le cadre du contentieux en cours (à savoir au terme d'une décision de justice devenue définitive) seront appliquées à la période de gestion temporaire au titre de la présente convention, en tant qu'elles concernent les conditions financières de remise par le Gestionnaire à la Ville de Toulon en fin de convention temporaire, des équipements renouvelés ou ayant fait l'objet de grosses réparations (remboursement de la valeur nette comptable des investissements correspondants à la date de fin de convention). "
3. Il résulte des stipulations de l'article 6 de la convention du 12 mars 2007 complétées par celles son article 9 que les parties se sont bornées à prévoir que les conséquences d'une décision de justice définitive à intervenir dans le cadre du règlement financier de la convention de 1988 devront être tirées au titre de l'exécution financière de cette convention d'exploitation provisoire, en retenant notamment des modalités de calcul identiques afin de garantir la neutralité de son application financière. Ces stipulations n'avaient ni pour objet ni pour effet de conditionner l'introduction d'une demande indemnitaire par l'une des parties au règlement définitif du litige relatif à la convention signée en 1988, et ce d'autant plus que ce litige n'était pas une source d'interruption de la prescription s'agissant des créances qui pourraient naître de l'exécution de la convention provisoire. La société Indigo Infra CGST pouvait, par suite, valablement introduire une demande pour obtenir paiement de sa facture datée du 30 juin 2010 et saisir le tribunal du refus opposé à cette demande préalable avant qu'une décision de justice définitive ne soit intervenue du contentieux relatif à la période de 1988 à 2007. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Toulon doit être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles de la commune de Toulon :
4. La société Indigo Infra CGST fait valoir que l'autorité relative de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n°12MA02902 du 26 septembre 2022 s'oppose à ce que la commune de Toulon puisse présenter des conclusions reconventionnelles dont l'objet serait de remettre en cause cette décision, définitive en l'absence de pourvoi en cassation, et de réduire l'indemnisation de son appauvrissement telle qu'elle a été fixée par cet arrêt. Ces critiques ne portent, toutefois, pas sur la recevabilité de ces demandes reconventionnelles mais sur leur bien fondé. La fin de non-recevoir opposée par la société Indigo Infra CGST aux conclusions reconventionnelles de la commune de Toulon doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
Sur la nature du contrat conclu entre la commune de Toulon et la société Vinci Park CGST :
5. Aux termes, d'une part, de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 applicable à la date de signature de la convention d'exploitation provisoire du 12 mars 2007 : " Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service. () ".
6. Aux termes, d'autre part, de l'article 3 de la convention d'exploitation provisoire du 12 mars 2007 : " Rémunération du gestionnaire : Pour couvrir ses coûts de gestion pour l'ensemble de l'activité dont il a la charge au titre de la présente convention ainsi que les investissements financés au titre de la concession du 11 janvier 1988 et ceux à financer pendant la période de gestion temporaire, le Gestionnaire reçoit l'intégralité des recettes des parcs de stationnement sur la base des tarifs adoptés par le Conseil Municipal. / Les produits de l'exploitation comprennent la totalité des recettes perçues par le Gestionnaire, telles que : fréquentation horaire, produits des abonnements, location des surfaces commerciales, publicité, activités annexes et divers. () ". Et aux termes de l'article 5 de cette convention : " Charges d'exploitation : Le Gestionnaire fait son affaire des moyens nécessaires à la poursuite de l'exploitation, qu'il s'agisse notamment des dépenses de personnel, de maintenance courante, de dépenses de fluides et consommables. () ".
7. Il résulte des stipulations précitées de la convention d'exploitation provisoire du
12 mars 2007 que les parties contractantes ont entendu organiser la poursuite de l'exploitation des trois parcs de stationnement automobile concernés par la convention de 1988 de telle sorte que la part de risque transférée au délégataire implique une réelle exposition aux aléas du marché et le cocontractant doit, par suite, être regardé comme supportant un risque lié à l'exploitation du service. Il en résulte que cette convention revêt le caractère d'un contrat de concession, et donc d'une délégation de service public. La circonstance que les parties ont entendu faire référence à certaines stipulations du cadre contractuel fixé dans le cahier des charges n°2 de la convention du 11 janvier 2008 est sans incidence sur la validité de cette convention dès lors que la légalité de ces stipulations n'est pas utilement contestée et que le constat de la nullité du cadre contractuel d'ensemble établi en 1988 ne résultait que de l'illégalité des seules stipulations du cahier des charges n° 3 relatives à la gestion du stationnement payant sur la voie publique auxquelles il n'est pas renvoyé par la convention provisoire de mars 2007. En l'état de l'instruction, aucune irrégularité d'une gravité telle qu'elle commanderait l'annulation du contrat n'est établie.
Sur les droits à indemnisation du concessionnaire à titre provisoire :
8. Aux termes de l'article 6 de la convention du 12 mars 2007 : " Entretien des parcs de stationnement : () En ce qui concerne le gros entretien ainsi que les travaux de renouvellement qui s'avèreraient nécessaires à la poursuite de l'exploitation des parcs, ils seront réalisés et financés par le Gestionnaire après accord de la Ville. La liste prévisionnelle des investissements programmés par le Gestionnaire au titre de l'exercice 2007 figure en annexe 6 ci-jointe. / Le gestionnaire continuera pendant la durée de la présente convention à comptabiliser les investissements qu'il aura réalisés au titre des travaux de gros entretien et de renouvellement en application des règles comptables en vigueur. / Les parties conviennent à l'avance que les dispositions définitivement jugées dans le cadre du contentieux en cours (à savoir au terme d'une décision de justice devenue définitive) seront appliquées à la période de gestion temporaire au titre de la présente convention, en tant qu'elles concernent les conditions financières de remise par le Gestionnaire à la Ville de Toulon en fin de convention temporaire, des équipements renouvelés ou ayant fait l'objet de grosses réparations (remboursement de la valeur nette comptable des investissements correspondants à la date de fin de convention). "
9. Dans le cadre d'une concession de service public mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique. Le contrat peut attribuer au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d'une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s'opposer à la cession, en cours de concession, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée.
10. Lorsque une concession de service public arrive à son terme normal ou que la personne publique la résilie avant ce terme, le concessionnaire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique des biens nécessaires au fonctionnement du service public correspondant à des investissements qu'il a supportés lorsque ceux-ci n'ont pu être totalement amortis, soit en raison d'une durée du contrat inférieure à la durée de l'amortissement de ces biens, soit en raison d'une résiliation à une date antérieure à leur complet amortissement. Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d'une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l'indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus.
11. Il résulte des stipulations précitées de l'article 6 de la convention d'exploitation provisoire du 12 mars 2007 que les parties ont entendu dissocier le sort des investissements réalisés avant cette date et qui faisaient l'objet d'un contentieux devant la juridiction administrative des nouvelles dépenses de gros entretien et de renouvellement nécessaires à l'exploitation des parcs pendant la durée de cette convention et qu'elles n'ont pas entendu déroger pour ces nouveaux investissements réalisés sur une période brève au principe d'indemnisation rappelé au point 6. La circonstance que l'article 3 de cette convention prévoit que la rémunération du concessionnaire est assurée par les recettes issues de l'exploitation des parcs de stationnements est sans incidence sur le droit de celui-ci à obtenir l'indemnisation de son préjudice pour ses investissements non intégralement amortis au terme de cette convention provisoire. La commune de Toulon ne conteste utilement ni la réalité des travaux réalisés par sa concessionnaire et relatifs notamment aux systèmes de détection d'incendie dans les trois parcs de stationnement, aux systèmes de gestion technique centralisé de bâtiment (GTC) ainsi qu'à la réfection de peintures et de carrelages, ni les avoir préalablement acceptés, ainsi que cela résulte notamment de l'article 3 de l'avenant du 19 septembre 2008, ni la détermination de leurs valeurs nettes comptables telles qu'elles figurent pour un montant de 319 683,60 euros hors taxes sur la facture n° 10/SE/CGST001 datée du 30 juin 2010 et sont déterminées conformément à l'annexe 2 à l'avenant du 19 septembre 2008 et aux fiches d'immobilisations versées à l'instruction. Il résulte également de l'instruction que ces dépenses portaient sur des biens dont la durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat et la société Vinci Park CGST, désormais Indigo Infra CGST, était, par suite, en droit d'obtenir l'indemnisation des valeurs nettes comptables qui résulteraient de l'amortissement de ces travaux constitutifs d'immobilisations corporelles sur la seule durée du contrat, soit jusqu'au 31 mars 2010. Enfin, il résulte de l'instruction que la société Indigo Infra CGST n'a obtenu l'indemnisation, par l'arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Marseille n° 12MA02902 du 26 septembre 2022, en ce qui concerne les biens qui ont fait retour à la collectivité concédante, que des investissements réalisés dans le cadre de la concession de 1988 et non amortis, tout en retenant légitimement que l'amortissement de ces investissements initiaux s'est poursuivi sur la période d'exécution de la convention provisoire, soit jusqu'au 31 mars 2010, solution par ailleurs plus favorable aux intérêts financiers de la collectivité concédante. La circonstance que la durée d'amortissement retenue dans ce cadre a inclus la période d'exécution de la convention provisoire n'est toutefois pas de nature à établir que les investissements nouveaux réalisés au cours de l'exécution de
celle-ci auraient été pris en compte dans ce litige, lequel avait été lié par une demande préalable du 23 décembre 2008. Si la commune de Toulon fait valoir que cet arrêt a nécessairement intégré les investissements immobilisés réalisés au cours de la période d'exécution de la convention provisoire, une telle circonstance ne résulte pas des termes de cette décision. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait déjà obtenu, par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 12MA02902 du 26 septembre 2022, l'indemnisation du préjudice financier qu'elle fait valoir dans le cadre de la présente requête. Il en résulte que l'appauvrissement de la société Indigo Infra CGCST résultant de l'amortissement partiel des immobilisations réalisées au cours de l'exécution de la convention provisoire doit être évalué à un montant de 319 683,60 euros et qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier de cette société en le fixant à cette somme.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Toulon :
12. Il résulte des principes rappelés aux points 9 et 10 que les sommes requises pour l'exécution des travaux de renouvellement des biens nécessaires au fonctionnement du service public qui ont seulement donné lieu, à la date d'expiration du contrat, à des provisions, font également retour à la personne publique. Il en va de même des sommes qui auraient fait l'objet de provisions en vue de l'exécution des travaux de renouvellement pour des montants excédant ce que ceux-ci exigeaient, l'équilibre économique du contrat ne justifiant pas leur conservation par le concessionnaire.
13. Si la commune de Toulon fait valoir qu'une somme de 1 011 000 euros correspondant à des provisions de gros entretien de renouvellement aurait dû lui faire retour au terme de la convention d'exploitation provisoire, il résulte des pièces produites et notamment du tableau A-37 issu de l'expertise ordonnée en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Marseille dans l'instance n°12MA02902, que ce montant correspond en réalité au cumul des montants de l'intégralité des provisions de toute nature constituées par la société Indigo Infra entre l'exercice 1990 et le 31 mars 2010. Il ne résulte donc aucunement de cet unique élément que ce montant serait lié à la période d'exploitation à titre provisoire des parcs de stationnement ni que ces provisions porteraient, en tout ou partie, sur l'anticipation de travaux de renouvellement des biens nécessaires au fonctionnement de ce service public devant faire l'objet d'une inscription dans les comptes 157 du bilan du concessionnaire. Enfin, il n'est ni soutenu ni établi que le montant de telles provisions excéderait celui exigé par l'équilibre économique de la convention d'exploitation provisoire. À supposer même que le sort des provisions constituées par la société Indigo Infra CGST entre 1990 et 2007 n'ait pas été définitivement réglé par l'arrêt n° 12MA02902 du 26 septembre 2022, la commune de Toulon n'est donc pas pour autant fondée, dans le cadre de la présente instance et en l'état de l'instruction, à solliciter la condamnation de la société Indigo Infra CSGT à lui verser une somme au titre des provisions constituées par celle-ci à raison des travaux de gros entretien et de renouvellement constitués pendant l'exécution de la convention provisoire.
14. La commune fait également valoir que la société Indigo Infra CGST aurait perçu d'avance des loyers perçus pour une somme de 3 948 555,31 euros dans le cadre d'amodiation de places de stationnement. Il résulte toutefois de l'instruction et des termes de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 septembre 2022 que cette demande ressortit du contentieux relatif aux gains manqués et à l'appauvrissement de la société Indigo Infra CGST à raison de l'exécution partielle de la convention signée en 1988 et a été tranché par cet arrêt ainsi que cela résulte des points 2, 8, 18, 19 et particulièrement du point 42 de cette décision de justice. L'autorité relative de chose jugée qui s'attache à cette décision définitive fait, par suite, obstacle à ce que ces prétentions soient examinées dans le cadre de la présente instance.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Indigo Infra CGST est fondée à solliciter la condamnation de la commune de Toulon à lui payer une somme de 319 683,60 euros.
Sur les intérêts moratoires :
16. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ".
17. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
18. Il résulte de l'instruction que la société Vinci Park CGST a émis en date du 30 juin 2010 une facture relative à la valeur nette des investissements arrêtée au 31 mars 2010. La commune de Toulon n'a toutefois été saisie d'une demande expresse de règlement que par le courrier du 19 décembre 2014 de son directeur régional Sud-Est, reçu le 24 décembre 2014 par les services du cabinet du maire de la commune. Dans ces conditions, il y a lieu d'allouer à cette société les intérêts au taux légal ayant couru sur cette somme à compter du 24 décembre 2014, date de réception de sa réclamation préalable par la commune. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 27 décembre 2018, date de la première demande de capitalisation de la société requérante, puis à chaque échéance annuelle.
Sur les frais de justice :
19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
20. En vertu des dispositions précitées, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Toulon doivent, dès lors, être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Indigo Infra CGST et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Toulon est condamnée à verser à la SA Indigo Infra CGST la somme de 319 683,60 euros toutes taxes comprises au titre des valeurs nettes comptables des investissements réalisés au cours de la période d'exécution de la convention d'exploitation provisoire du 12 mars 2007, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du
24 décembre 2014 et de la capitalisation de ces intérêts la première fois le 27 décembre 2018, puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : La commune de Toulon est condamnée à verser à la SA Indigo Infra CGST une somme de 2 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Toulon tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA Indigo Infra CGST et à la commune de Toulon.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1804043_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités
- Citations