TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA44 · 6ème Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1804766_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2018, Mme C A, représentée par Me Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2017 par lequel le président du conseil départemental de la Vendée l'a admise à la retraite pour invalidité non-imputable au service ; 2°) de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas démontré que le directeur des ressources humaines bénéficie d'une délégation de signature régulièrement publiée en vue de signer les décisions relatives à la fonction publique aux lieu et place du président du conseil départemental ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le département de la Vendée n'a recherché aucun poste sur lequel elle aurait pu être reclassée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'est pas dans l'incapacité totale et définitive de reprendre tout emploi dans la collectivité. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2020, le département de la Vendée, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 28 mars 2018, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me Coquillon, représentant le département de la Vendée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agente territoriale d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement depuis le 1er janvier 2007 au sein du département de la Vendée où elle exerçait depuis le 11 juillet 2006 dans le cadre d'une mise à disposition, a été placée en congé de longue durée du 29 septembre 2011 au 28 septembre 2016. Par un arrêté du 9 août 2016, elle a été placée en disponibilité d'office à compter du 29 septembre 2016. Par un arrêté du 27 juin 2017, le président du conseil départemental de la Vendée a abrogé cet arrêté et a admis Mme A à la retraite pour invalidité non-imputable au service à compter du 1er février 2017. Mme A demande l'annulation de ce dernier arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B, directeur des ressources humaines du département de la Vendée. Par un arrêté du 6 septembre 2016, régulièrement publié le 14 septembre 2016 au bulletin officiel du conseil départemental n° 316, le président du conseil département de la Vendée lui a donné délégation à fin de signer les arrêtés relatifs aux actes de gestion en matière statutaire et de position administrative. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ". Il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental de la Vendée a, dans sa séance du 12 juillet 2016, présumé que Mme A était inapte de manière absolue et définitive à toutes fonctions et que la commission de réforme a rendu le 31 janvier 2017 un avis favorable à la mise en retraite pour invalidité de l'intéressée compte tenu de son inaptitude définitive à exercer ses fonctions ainsi que toutes fonctions et fixé les taux d'invalidité non-imputable au service à 20 % au titre de troubles dépressifs récurrents et 10 % au titre de troubles graves de la personnalité. Mme A conteste être dans l'incapacité totale et définitive à reprendre tout emploi au sein du département de la Vendée en s'appuyant sur un courrier du 29 septembre 2011, rédigé par un médecin retraité bénévole au sein d'une association d'aide aux malades et aux médecins, indiquant qu'elle est en capacité de reprendre une activité sur un poste adapté à son handicap excluant les efforts et gestes répétitifs de l'épaule et du bras malade, Mme A souffrant, outre d'un problème dépressif, de névralgies cervico-brachiales douloureuses résultant d'un accident du travail reconnu comme imputable au service en septembre 2007. Mme A se prévaut par ailleurs d'un certificat médical, établi le 25 mai 2018, précisant qu'elle " conserve potentiellement et de façon limitée des capacités professionnelles à réévaluer par une expertise ". 4. Le psychiatre expert ayant examiné Mme A les 23 novembre 2011, 8 octobre 2012, 18 mars 2013, 14 octobre 2013, 16 juin 2014, 22 décembre 2014 et 6 juillet 2015 a conclu à l'inaptitude de l'intéressée à exercer ses fonctions et, interrogé sur ce point par le comité médical à compter de l'examen du 30 mai 2016, à son inaptitude définitive à toutes fonctions en raison de troubles de la personnalité dans ses conclusions rendues les 10 juin 2016 et 1er décembre 2016. Dans ces conditions, si les conséquences physiques de l'accident du travail de Mme A pouvaient lui permettre d'occuper un emploi adapté, les troubles psychiatriques de l'intéressée étaient tels, à la date de l'arrêté attaqué, qu'ils la rendaient inapte de manière définitive à toutes fonctions. Le certificat médical du 25 mai 2018, peu circonstancié et établi par un médecin généraliste, ne saurait remettre en cause les conclusions cohérentes du médecin expert. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de la Vendée n'a pas commis d'erreur de fait en admettant Mme A à la retraite pour invalidité au motif qu'elle se trouvait dans l'incapacité de continuer à exercer toute fonction. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 4 que Mme A, inapte à toute fonction, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'obligation de reclassement résultant des dispositions précitées. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2017 par lequel le président du conseil départemental de la Vendée l'a admise à la retraite pour invalidité non-imputable au service. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Vendée, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Vendée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Vendée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au département de la Vendée et à Me Rousseau. Copie en sera adressée à Me Floch. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, H. DLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1804766_20221124
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