TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105672_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°1804766 en date du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions de rejet prises par le recteur de l'académie de Toulouse en tant qu'elles refusaient de classer M. B A dans une catégorie supérieure à la deuxième catégorie et de lui verser le différentiel de rémunération résultant de son classement en première catégorie, a enjoint au recteur de l'académie de Toulouse de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, au classement de M. A dans la première catégorie, pour les périodes d'engagement du 23 janvier au 31 août 2015 et de réexaminer sa rémunération en tenant compte, au sein de la première catégorie, des indices minimum, moyen et maximum prévus par l'arrêté du 12 mai 1981, en fonction notamment de l'expérience de cet agent dans l'enseignement et des caractéristiques particulières du poste pour lequel il avait été recruté, enfin a mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 29 septembre 2021, M. B A, représenté par Thalamas, avocat, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°1804766. Par une ordonnance du 30 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a ouvert la procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°1804766, en application des dispositions combinées des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 28 avril et 13 juillet 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le jugement n°1804766 a été entièrement exécuté ; - les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 15 mars 2021 sont irrecevables, dès lors qu'elles sont identiques à celles déjà présentées dans une requête enregistrée sous le n° 2101850. Par des mémoires complémentaires enregistrés les 27 mai et 24 août 2022, M. A confirme sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°1804766 et demande que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - il ne présente aucune demande d'annulation de la décision du 15 mars 2021 ; - l'administration occulte l'essentiel de son expérience professionnelle qui doit être prise en compte pour la détermination de sa rémunération. Vu : - le jugement dont il est demandé l'exécution ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique, - et les observations de Me Touboul, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n°1804766 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a, par les articles 1 et 2 de son dispositif, annulé les décisions de rejet prises par le recteur de l'académie de Toulouse en tant qu'elles refusaient de classer M. B A, agent non titulaire recruté pour exercer des fonctions d'enseignant contractuel en anglais entre le 23 janvier 2012 et le 31 août 2015, dans une catégorie supérieure à la deuxième catégorie et de lui verser le différentiel de rémunération résultant de son classement en première catégorie. Par l'article 3 du jugement, le tribunal a enjoint au recteur de l'académie de Toulouse de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, au classement de M. A dans la première catégorie, pour les périodes d'engagement du 23 janvier au 31 août 2015 et de réexaminer sa rémunération en tenant compte, au sein de la première catégorie, des indices minimum, moyen et maximum prévus par l'arrêté du 12 mai 1981, en fonction notamment de l'expérience de cet agent dans l'enseignement et des caractéristiques particulières du poste pour lequel il avait été recruté. Par l'article 4 du jugement, le tribunal a enfin mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, M. A, qui ne conteste pas avoir perçu la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme demandant l'exécution de l'article 3 du jugement du 8 juillet 2021. Sur l'exécution du jugement n°1804766 : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 3. Il résulte de l'instruction que pour assurer l'exécution du jugement n°1804766 du 8 décembre 2020, le recteur de l'académie de Toulouse a, par un arrêté du 15 mars 2021, d'une part, reclassé M. A en première catégorie sur l'ensemble de ses périodes d'engagement comprises entre le 23 janvier 2012 et le 31 août 2015, d'autre part, fixé sa rémunération à l'indice brut 460. Le recteur de l'académie de Toulouse a ainsi pleinement assuré l'exécution du jugement du 8 décembre 2020. Si M. A soutient que son reclassement à l'indice brut 460, qui constitue l'indice minimum, ne tient pas compte de son expérience professionnelle, il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur la légalité de l'arrêté du 15 mars 2022 qui fait, au demeurant, l'objet d'une autre requête au fond. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La présidente-rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La première assesseure, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2105672_20231205
Données disponibles
- Texte intégral