TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA44 · 6ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1805028_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2018, M. A E, représenté par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2018 par laquelle la présidente de Nantes Métropole l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de quinze jours ; 2°) d'enjoindre à la collectivité de lui payer la période de quinze jours pendant laquelle il a été irrégulièrement exclu et de le rétablir dans ses droits à l'avancement et à la retraite ou, subsidiairement, de reprendre l'instruction de son dossier et de rendre une nouvelle décision plus favorable, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2018, Nantes Métropole, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés pour M. E ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me Guillon-Coudray, représentant Nantes métropole. Considérant ce qui suit : 1. M. E, adjoint technique de 2ème classe, est affecté à l'Opérateur public de collecte (OPC) de Nantes métropole et exerce les fonctions de ripeur. Par arrêté du 29 septembre 2015, il a été exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans assortie d'un sursis de six mois pour avoir été l'auteur, le 21 mai 2015, de violences verbales et physiques à l'encontre de son supérieur hiérarchique et pour avoir agressé ce même supérieur le 28 mai 2015 à proximité du domicile de ce dernier en dehors des heures de service. Par un jugement du 20 décembre 2017, ce tribunal a annulé l'arrêté du 29 septembre 2015 au motif que le seul fait matériellement établi est l'altercation qui s'est produite le 21 mai 2015 et ne justifie pas, à lui seul, la sanction prononcée. Par un arrêté du 29 mars 2018, la présidente de Nantes métropole a exclu temporairement M. E de ses fonctions pour une durée de quinze jours au motif que l'altercation entre l'intéressé et son responsable hiérarchique est constitutive d'un comportement fautif. M. E demande au tribunal d'annuler cette sanction. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Lefranc, vice-présidente déléguée aux ressources humaines. Nantes métropole produit en défense l'arrêté du 13 avril 2015 par lequel sa présidente a donné à l'intéressée une délégation de fonctions " pour le personnel et les ressources humaines ", lequel a été transmis le jour même pour contrôle de légalité, et soutient sans être contredite qu'il a été régulièrement publié et affiché. Le moyen tiré de l'incompétence manque ainsi en fait. 3. L'arrêté attaqué mentionne que le comportement de M. E lors de l'altercation du 21 mai 2015 avec son responsable hiérarchique est fautif en ce qu'il est constitutif d'un manquement à l'obligation de correction à l'égard de son supérieur, et se réfère au jugement du tribunal en précisant que seule cette altercation a été considérée comme matériellement établie. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que ce jugement indique que ni la réalité de l'agression du 28 mai 2015 ni celle des violences physiques dont M. E aurait été l'auteur le 21 mai 2015 ne peuvent être regardées comme établies, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement et permet, sans ambigüité, à M. E d'en connaître les motifs à sa seule lecture. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. 4. Ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort de l'arrêté attaqué que la sanction attaquée est fondée sur le comportement fautif de M. E lors de l'altercation avec son supérieur hiérarchique le 21 mai 2015, et non sur le jugement du 20 décembre 2017. M. E n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages de M. F et Mme B et du compte-rendu de l'entretien de M. C avec le service des ressources humaines que, le 21 mai 2015, alors que M. F, responsable d'exploitation du site OPC, s'entretenait avec M. C, M. E est entré, sans frapper, dans le bureau de son supérieur visiblement énervé en évoquant le relevé d'incident établi la veille par ce dernier. Lors de son entretien avec le service des ressources humaines, M. E a reconnu s'être emporté et avoir lancé ses clés contre le mur sans viser son supérieur. Il ressort, en outre, des témoignages des trois personnes précédemment nommées que les faits reprochés ne sauraient être qualifiés de simple discussion vive, et que le requérant a violemment pris à parti son supérieur hiérarchique en tenant des propos agressifs et en adoptant une attitude intimidante à son égard en s'approchant physiquement de lui alors que ce dernier restait, calme, assis à son bureau. Dans ces conditions, et alors que M. E ne peut utilement contester la réalité des violences physiques, lesquelles n'ont pas été retenues pour fonder la décision attaquée, l'ensemble des témoignages évoqués, tous concordants sur les points retenus, permettent de tenir pour établies les violences verbales reprochées. 6. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles a été établi le relevé d'incident litigieux, et à supposer même que M. E aurait été fondé à en discuter le bien-fondé, une telle circonstance ne saurait justifier, ni même expliquer l'attitude du requérant à l'égard de son supérieur hiérarchique. Par ailleurs, et alors que M. E produit plusieurs attestations de collègues indiquant entretenir de bonnes relations avec le requérant et que lui-même a pu indiquer au service des ressources humaines que ses relations avec M. F s'étaient jusque-là limitées pour l'essentiel à ses entretiens d'évaluation, lesquels s'étaient bien déroulés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'altercation à l'origine de la sanction attaquée serait intervenue dans un contexte de relations professionnelles conflictuelles. Eu égard à l'ensemble des éléments produits et alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'attention de M. E sur son comportement et le nécessaire respect des consignes avait déjà été appelée à plusieurs reprises, la sanction attaquée ne présente pas de caractère disproportionné. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d'injonction de la requête de M. E doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées pour M. E sur ce fondement. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement à Nantes métropole de la somme demandée au titre de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées pour Nantes métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à Nantes Métropole. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2022. La rapporteure, Y. DLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1805028_20221201
Données disponibles
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