TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 6ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1808233_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2018, M. A C, représenté par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) de condamner Nantes métropole à lui verser la somme totale de 48 353 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2018 avec capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle, en réparation des préjudices subis du fait de la sanction illégale prise à son encontre le 29 septembre 2015 ; 2°) de mettre à la charge de Nantes métropole une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 29 septembre 2015 est entaché d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de Nantes métropole ; - cette faute a été à l'origine d'un préjudice financier évalué à 28 353 euros ; - elle a été à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence et d'un préjudice moral à hauteur de 20 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2018, Nantes métropole, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle ne conteste pas l'illégalité fautive dont était entaché l'arrêté du 29 septembre 2015 ; - M. C ne justifie pas de la réalité des préjudices dont il se prévaut et a contribué à la réalisation du dommage qu'il invoque. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me Guillon-Coudray, représentant Nantes métropole. Considérant ce qui suit : 1. M. C, adjoint technique de 2ème classe, est affecté à l'Opérateur public de collecte (OPC) de Nantes métropole et exerce les fonctions de ripeur. Par arrêté du 29 septembre 2015, il a été exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans assortie d'un sursis de six mois pour avoir été l'auteur, le 21 mai 2015, de violences verbales et physiques à l'encontre de son supérieur hiérarchique et pour avoir agressé ce même supérieur le 28 mai 2015 à proximité du domicile de ce dernier en dehors des heures de service. Par un jugement du 20 décembre 2017, ce tribunal a annulé l'arrêté du 29 septembre 2015. Le 5 juin 2018, M. C a adressé une demande préalable indemnitaire à Nantes métropole qui a refusé de faire droit à ses prétentions. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté portant exclusion temporaire de fonctions de M. C pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis de six mois, a été annulé au motif que le seul fait matériellement établi est l'altercation qui s'est produite le 21 mai 2015 et ne justifie pas, à lui seul, la sanction prononcée. Cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de Nantes métropole. 3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. 4. M. C se prévaut d'un préjudice financier à raison des traitements dont il a été privé durant la période au cours de laquelle il a été irrégulièrement évincé. Il résulte, toutefois, de l'instruction qu'une partie des faits sur lesquels était fondé l'arrêté du 29 septembre 2015 a donné lieu au prononcé d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours dont la légalité est confirmée par un jugement n° 1805028 de ce jour. M. C n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir d'un préjudice indemnisable au titre de cette période de quinze jours. Pour évaluer son préjudice, M. C, qui produit ses bulletins de salaire pour les mois précédant son exclusion de fonctions et ses avis d'impôt sur le revenu concernant les revenus des années 2015, 2016 et 2017, se prévaut d'un salaire net mensuel de 1 489,72 euros et du bénéfice d'un 13ème mois. Il résulte, en outre, des éléments produits que le requérant a perçu au cours de la période d'éviction des rémunérations s'élevant à 696,54 euros. Nantes métropole ne conteste pas les montants invoqués et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité du préjudice invoqué. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner Nantes métropole à verser à M. C la somme de 27 608,14 euros en réparation du préjudice financier subi. 5. M. C se prévaut d'autre part, d'un préjudice lié aux troubles dans ses conditions d'existence et au préjudice moral qu'il estime avoir subis et qu'il évalue à 20 000 euros. Il soutient notamment que la perte de revenus liée à son éviction irrégulière a fait obstacle à ce qu'il honore les mensualités de son prêt immobilier et l'a contraint à vendre sa maison et à retourner vivre chez sa mère. Toutefois, et alors qu'il résulte de l'instruction que la vente de la maison dont il était propriétaire est intervenue plus d'un an après la date à laquelle l'exclusion de ses fonctions a pris fin, il n'apporte aucun élément pour justifier l'ampleur des difficultés financières dont il se prévaut et leurs conséquences sur sa situation personnelle. S'il soutient également que la sanction prise à son encontre a été à l'origine de tensions dans son couple et a abouti au départ de sa compagne, il n'apporte pas le moindre élément de nature à établir l'existence d'un lien entre l'illégalité fautive dont était entaché l'arrêté du 29 septembre 2015 et la séparation invoquée. En outre, s'il a été jugé que Nantes métropole n'établissait pas la réalité des faits de violences reprochés, il résulte de l'instruction que les violences verbales dont M. C a été l'auteur le 21 mai 2018 étaient constitutives d'un comportement fautif et pouvaient légalement fonder une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que la manière de servir et le comportement de M. C avaient fait l'objet d'observations au cours des années ayant précédé la sanction illégale et que l'intéressé ne saurait se prévaloir d'une manière de servir exemplaire. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée de la période pendant laquelle l'intéressé a été irrégulièrement évincé du service, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. C en condamnant Nantes métropole à lui verser une indemnité de 3 000 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner Nantes métropole à verser à M. C la somme de 30 608,14 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018, date de réception de la demande préalable de l'intéressé par la collectivité. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 5 septembre 2018. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 juin 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Nantes métropole une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées pour Nantes métropole sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : Nantes métropole versera à M. C une somme de 30 608,14 euros (trente mille six cent huit euros et quatorze centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018. Les intérêts échus à la date du 6 juin 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Nantes métropole versera à M. C une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées pour Nantes métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Nantes métropole. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, Y. BLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA441 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1808233_20221201
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_1808233_20221201