TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA06 · 3ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1805472_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 20 décembre 2018, le 8 avril 2019 et le 29 août 2019, la société MDS PROMOTION, représentée par Me Zuccarelli, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 33 225 euros qui procède d'une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise le 23 mars 2018 par le comptable public de la trésorerie de Villefranche-sur-Mer en vue du recouvrement des cotisations de taxe sur les logements vacants au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) d'ordonner le sursis de paiement de cette somme. La société soutient que : - aucun avis d'imposition ou de mise en recouvrement ne lui a été notifié préalablement à la notification de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer ; - en tout état de cause, elle ne pouvait être assujettie à la taxe sur les logements vacants dès lors que les biens dont elle est propriétaire étaient tous loués ou en instance de vente concernant les années d'imposition en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2019, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable à défaut de demande préalable présentée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure du 23 mars 2018 ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 mars 2018, la société MDS PROMOTION a été destinataire d'une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise par le comptable public de la trésorerie de Villefranche-sur-Mer en vue du recouvrement des cotisations de taxe sur les logements vacants au titre des années 2015, 2016 et 2017. Par un courrier électronique du 23 novembre 2018, le comptable public de la trésorerie des Alpes-Maritimes, venant au droit du comptable public de la trésorerie de Villefranche-sur-Mer, a informé la société MDS PROMOTION qu'un dégrèvement lui avait été accordé pour l'année 2017, et qu'elle était désormais redevable de la somme 33 225 euros correspondant aux cotisations de taxe sur les logements vacants au titre des années 2015 et 2016. La société MDS PROMOTION demande la décharge de l'obligation de payer cette somme. Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes : 2. Aux termes de l'article R.* 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 () font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (). ". L'article R.* 281-3-1 du même livre, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques () dans un délai de deux mois à compter de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; / c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. ". Enfin, l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Lorsqu'un recours administratif préalable conditionne la possibilité de saisir le juge, ces dernières dispositions s'appliquent non seulement à la décision susceptible de lui être déférée, mais aussi, nécessairement, à l'acte à l'encontre duquel ce recours administratif doit être préalablement formé. 3. Il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'acte de poursuite adressé au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R.* 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R.* 281-3-1 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable. L'absence de l'une de ces mentions n'est cependant de nature à faire obstacle à ce que les règles prévues par le livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable que si l'irrecevabilité qui pourrait lui être opposée résulte de cette absence d'information. Tel est notamment le cas lorsque le contribuable, qui n'a pas été informé du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue par l'article R* 281-1 du livre des procédures fiscales, conteste directement devant le juge l'obligation de payer l'impôt mis à sa charge. En revanche dès lors que le contribuable, qui a été régulièrement informé du service auquel il devait présenter sa réclamation et des délais dont il disposait pour ce faire, a effectué cette réclamation avant de saisir le juge mais hors des délais fixés, la circonstance qu'il n'ait pas été informé du caractère obligatoire de cette demande préalable est sans incidence sur l'opposabilité des délais dans lesquels elle devait être formée. 4. Pour demander la décharge de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure du 23 mars 2018, la société MDS PROMOTION soutient, à titre principal, ne pas avoir été avisée de la mise en recouvrement des cotisations de taxe sur les logements vacants au titre des années 2015 et 2016, faute d'avoir été destinataire d'un avis d'imposition ou d'un avis de mise en recouvrement. Elle conteste ainsi l'exigibilité des sommes réclamées par l'administration fiscale et ce litige relève, dès lors, du contentieux du recouvrement de l'impôt, régi par les articles L. 281-1 et R.* 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales. 5. Il résulte de l'instruction que la mise en demeure du 23 mars 2018, dont la société MDS PROMOTION soutient avoir reçu notification le même jour, indiquait qu'elle pouvait être contestée auprès du directeur départemental des finances publiques dans les deux mois suivant sa notification. Toutefois, la société requérante, pourtant ainsi régulièrement informée, n'a envoyé qu'une première demande à l'administration fiscale en vue d'obtenir la communication des avis d'imposition que le 23 juillet 2018, soit postérieurement au délai de deux mois qui lui était imparti. Ainsi, la demande préalable formée par la société requérante était tardive, étant sans incidence, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'absence de mention sur la mise en demeure du 23 mars 2018 du caractère obligatoire de cette demande préalable. Par suite, les conclusions de la société MDS PROMOTION à fin de décharge de l'obligation de payer sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis au paiement : 6. Le présent jugement statuant sur le fond du litige, les conclusions de la requête aux fins de sursis de paiement se trouvent privées d'objet et doivent être rejetés. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société MDS PROMOTION est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MDS PROMOTION et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Chevalier, conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de M. Crémieux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La rapporteure, Signé A. BERGANTZ Le président, Signé O. EMMANUELLILe greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1805472_20221019
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