TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_1806150_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit n° 1806150 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a relevé un vice affectant la légalité de l'arrêté du 2 mars 2018 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a accordé à la SARL Parc éolien de la Saulaie une autorisation unique pour l'exploitation d'une installation terrestre de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituée de trois aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur les parcelles cadastrées OD 0337, OD 0359 et OD 0381 sises commune de Coron. Ce vice étant susceptible d'être régularisé, le tribunal a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer et a fixé au préfet de Maine-et-Loire des délais de six mois et de dix mois à compter de la notification du jugement aux fins de justifier d'un arrêté de régularisation. Par des mémoires et des pièces, enregistrés le 26 octobre 2022, le 18 avril 2023 et le 13 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire a transmis au tribunal les différents actes pris en vue de la régularisation prévue par le jugement avant-dire-droit du 29 septembre 2022 et notamment l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale du 21 mars 2023. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2023, l'association " Défense de l'environnement de Coron ", la SARL Junique, Mme E et M. F B et Mme A et M. D C, représentés par Me Echezar, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2018 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a accordé à la SARL Parc éolien de la Saulaie une autorisation unique pour l'exploitation d'une installation terrestre de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituée de trois aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur les parcelles cadastrées OD 0337, OD 0359 et OD 0381 sises commune de Coron ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a confirmé l'autorisation délivrée à la SARL Parc éolien de la Saulaie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - une nouvelle enquête publique aurait dû être organisée, dès lors que l'avis du 21 mars 2023 de la mission régionale d'autorité environnementale est substantiellement différent du premier avis de l'autorité environnementale ; - le pétitionnaire devait déposer une demande de dérogation espèces protégées, conformément à l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2023 et le 30 septembre 2023, la SARL Parc éolien de la Saulaie, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés pour les requérants ne sont pas fondés. Vu : - le jugement avant dire droit du 29 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beyls, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - les observations de Me Bernier, substituant Me Echezar, avocat des requérants, - et les observations de Me Kerjean-Gauducheau, substituant Me Gelas, avocat de la SARL Parc éolien de la Saulaie. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 mars 2018, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à la SARL Parc éolien de la Saulaie une autorisation unique portant sur l'exploitation d'un parc éolien, composé de trois aérogénérateurs et d'un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Coron. Dans le cadre du recours formé contre cet arrêté par l'association " Défense de l'environnement de Coron " et par plusieurs autres requérants, le tribunal a, par un jugement du 29 septembre 2022, constaté un vice affectant la légalité de l'arrêté du 2 mars 2018, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un avis régulièrement émis par une autorité compétente et objective en matière d'environnement. Il a alors prononcé un sursis à statuer, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, et a fixé au préfet de Maine-et-Loire des délais de six mois et de dix mois à compter de la notification du jugement jusqu'à la transmission d'un arrêté de régularisation prenant en compte le nouvel avis de l'autorité environnementale. Un nouvel avis a été émis par la mission régionale d'autorité environnementale des Pays de la Loire le 21 mars 2023. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a confirmé l'autorisation délivrée à la SARL Parc éolien de la Saulaie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de l'instruction que, conformément au jugement avant dire droit du 29 septembre 2022, la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) du conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) compétente pour la région Pays de la Loire a été consultée et a rendu le 21 mars 2023 un nouvel avis relatif au projet litigieux. Cet avis a été rendu sur la base de l'étude d'impact initiale, actualisée concernant certains enjeux relatifs à la faune, la flore, aux habitats naturels et à l'environnement paysager, naturel et humain dans lequel s'inscrit le projet. Il n'est pas contesté que cet avis a été mis en ligne sur le site internet de la préfecture de Maine-et-Loire de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité de présenter ses observations et propositions. 3. D'une part, les requérants font valoir que l'arrêté du 12 juin 2023 ne pouvait être légalement édicté sans qu'une nouvelle enquête publique soit organisée. Il résulte de l'instruction que la mission régionale d'autorité environnementale a considéré, tout comme l'avis émis le 31 juillet 2017, que le dossier de demande d'autorisation déposée par la SARL Parc éolien de la Saulaie est assorti d'une étude d'impact satisfaisante permettant d'appréhender les effets et les conséquences de l'installation sur l'ensemble des composantes environnementales. Il résulte également de l'instruction que l'avis émis le 31 juillet 2017 par l'autorité environnementale et l'avis émis le 21 mars 2023 par la mission régionale d'autorité environnementale aboutissent à des conclusions similaires, notamment quant aux impacts du projet sur la flore, les paysages et le patrimoine, sur les conditions de maîtrise foncière et d'information des habitants concernés par le dispositif de plantation de haies, sur les effets sur l'environnement humain et sur les conditions de remise en état du site. Par ailleurs, si la mission régionale d'autorité environnementale recommande dans son avis de réinterroger la séquence " éviter - réduire - compenser ", notamment concernant l'implantation de l'éolienne E6 pour minimiser l'impact sur l'avifaune et les chiroptères et d'argumenter les évolutions de bridage envisagées, l'avis rendu le 31 juillet 2017 par l'autorité environnementale avait déjà souligné la sensibilité du secteur pour ces espèces en raison de sa proximité avec des nurseries et d'un espace boisé. Dans ces conditions, l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale recueilli à titre de régularisation ne diffère pas substantiellement de celui qui avait été porté à la connaissance du public à l'occasion de l'enquête publique dont le projet a fait l'objet, ne rendant ainsi pas nécessaire l'organisation d'une enquête publique complémentaire. Enfin, la circonstance que le plan de bridage a fait l'objet d'une modification par le pétitionnaire quant à la température de référence ne peut être regardée comme une évolution substantielle de nature à justifier une nouvelle information du public. 4. D'autre part, les requérants se bornent à soutenir que le pétitionnaire devait déposer une demande de dérogation espèces protégées en citant l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale, sans assortir leur moyen de précisions quant aux espèces qui seraient impactées par le projet et concernées par cette demande de dérogation. Si l'avis indique que les mesures d'évitement et de réduction mises en œuvre ne garantissent pas l'absence d'impacts résiduels pour les espèces protégées, l'étude d'impact, mise à jour en 2022 suite à une journée de recherche de gîtes et un suivi d'activité en altitude de mars à fin octobre, considère que " de par son implantation au sein de parcelles cultivées où l'activité des chauves- souris est faible à très faible pour la quasi-totalité des espèces recensées, et grâce aux mesures d'atténuation environnementales mises en place (bridage notamment), le parc éolien aura un impact résiduel négligeable sur les chauves-souris ". A ce titre, le plan de bridage a été renforcé, notamment par l'extension d'un mois du bridage des éoliennes E4 et E5 et par l'évolution de la température de référence pour tous les bridages avec un passage de 10 à 14 degrés, afin de réduire les éventuels impacts du projet sur les populations de chiroptères et d'oiseaux protégés. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le risque que le projet comporte pour les espèces protégées soit suffisamment caractérisé. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le pétitionnaire devait déposer une demande de dérogation espèces protégées. 5. Enfin, il résulte de l'instruction que le préfet de Maine-et-Loire a édicté le 12 juin 2023 un arrêté modificatif, suite à l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale du 21 mars 2023. Par suite, le vice entachant l'arrêté du 2 mars 2018 et retenu par le tribunal dans son jugement du 29 septembre 2022 a été régularisé par l'arrêté préfectoral du 12 juin 2023. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2018 et de l'arrêté du 12 juin 2023 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la SARL Parc éolien de la Saulaie au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association " Défense de l'environnement de Coron " et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées pour la SARL Parc éolien de la Saulaie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association " Défense de l'environnement de Coron ", représentante unique des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la SARL Parc éolien de la Saulaie et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La rapporteure, M. BEYLS Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_1806150_20231102
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