TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA13 · 4ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1806248_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2018 et le 24 janvier 2020, M. A B, représenté par Me Sorensen, demande au tribunal : 1°) de réformer le titre de perception du 30 octobre 2017 émis à son encontre par la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Bouches-du-Rhône pour un montant de 13 317 euros en tant qu'il concerne une surface supérieure à 56 m2 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondant à la taxe d'aménagement et les pénalités pour une surface supérieure à 56 m2 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la surface de plancher taxée est erronée ; - il a subi un préjudice. La direction régionale des finances publiques PACA n'a pas produit d'observations dans cette instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 novembre 2019. Par une ordonnance du 5 octobre 2021, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Laval pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 mai 2013, un procès-verbal d'infraction a été dressé à l'encontre de M. B pour avoir réalisé sans autorisation une extension sur une maison d'habitation sise 10, chemin des trois moulins à Aix-en-Provence. Cette extension a été régularisée par un arrêté du 14 février 2014 du maire d'Aix-en-Provence. Le 30 octobre 2017 un titre de perception a été émis à l'encontre de M. B par la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Bouches-du-Rhône pour un montant de 13 317 euros. Le 21 décembre 2017, M. B a déposé une réclamation, reçue le 26 décembre 2017, en vue de contester la somme demandée au motif que la surface taxable de l'extension mentionnée était erronée. Une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration. Par la présente requête, M. B demande à ce que soit prononcée la décharge partielle de l'obligation de payer la somme mise à sa charge et la condamnation de l'Etat à une somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge partielle : 2. Aux termes de l'article L. 331-30 du code de l'urbanisme : " Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : / () 6° Si une erreur a été commise dans l'assiette ou le calcul de la taxe. ". Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date du titre de perception attaqué : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction. ". Aux termes de l'article L. 331-10 du code de l'urbanisme : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du titre de perception litigieux, que l'obligation de payer la somme de 13 317 euros est fondée sur la construction sans autorisation d'une extension de la maison d'habitation de M. B pour une surface de plancher de 156 m². Toutefois, l'affirmation du requérant, fondée sur le formulaire Cerfa déposé le 6 mai 2013, les plans et la notice descriptive du projet, selon laquelle la surface créée est de 56 m² correspondant à la différence entre la surface de plancher existante de 450 m² et la surface totale du bâtiment après réalisation de l'extension réalisée de 506 m², doit être regardée comme établie dès lors qu'elle n'est pas contestée par le DRFIP PACA en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée et qu'elle n'est pas contredite par les pièces du dossier. Ainsi, M. B est fondé à solliciter la décharge de la taxe d'aménagement à concurrence de la somme correspondant à la réduction d'assiette de 156 m² à 56 m². Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. Il résulte de l'instruction que l'Etat a commis une faute en ne répondant pas aux courriers des 15 septembre 2017 et 10 novembre 2017 et en ne régularisant pas sa situation alors pourtant qu'elle était simple. M. B soutient en outre, sans être contesté qu'il a été contraint de payer la somme de 13 317 euros exigée par le titre de perception litigieux. Au regard de la nature et de la portée financière de l'erreur commise par la DRFIP, il sera toutefois fait une juste appréciation du préjudice en condamnant l'Etat à payer à M. B une somme de 250 euros. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La surface taxable à laquelle M. B a été assujetti au titre de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive est ramenée de 156 m² à 56 m². Article 2 : M. B est déchargé de la taxe d'aménagement à laquelle il a été soumis à concurrence de la somme correspondant à la réduction d'assiette fixée à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme de 250 euros à M. B à titre des dommages et intérêts. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la M. A B et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités. Copie en sera adressée à la DRFIP PACA. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Fedi, présidente, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, signé F. LE MESTRIC La présidente, signé C.FEDI La greffière signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1806248_20220713