TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307697_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1806248 en date du 13 juillet 2022, le tribunal a ramené de
156 m2 à 56 m2 la surface taxable à laquelle M. B a été assujetti au titre de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive, déchargé ce dernier de la taxe d'aménagement à laquelle il a été soumis à concurrence de la somme correspondant à cette réduction d'assiette, condamné l'État à lui verser 250 euros à titre de dommages et intérêts et mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er février, 18 avril, 16 août et 25 octobre 2023, M. B, représenté par Me Colling, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n°1806248 du 13 juillet 2022 dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Cote-d'Azur de lui accorder un dégrèvement correspondant à la somme dont il a été déchargé par le tribunal.
Il soutient que ce jugement n'a pas été exécuté malgré les multiples relances.
Par une décision du 17 août 2023, la présidente du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert la procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°1806248.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a produit des observations.
Un mémoire pour M. B a été enregistré le 25 octobre 2023 et communiqué.
Vu :
- le jugement n°1806248 rendu le 13 juillet 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme D, rapporteur-public,
- et les observations de Me Delbourg pour le requérant et de M. C pour le préfet des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement :
1. Par un jugement n° 1806248 en date du 13 juillet 2022, le tribunal a ramené de
156 m2 à 56 m2 la surface taxable à laquelle M. B a été assujetti au titre de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive, déchargé ce dernier de la taxe d'aménagement à laquelle il a été soumis à concurrence de la somme correspondant à cette réduction d'assiette, condamné l'État à lui verser 250 euros à titre de dommages et intérêts et mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 17 août 2023, la présidente du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Selon les dispositions de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ". L'article R. 921-6 du même code précise : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
3. M. B demande au tribunal d'enjoindre à la directrice régionale des finances publiques de lui accorder un dégrèvement correspondant à la somme dont il a été déchargé par le tribunal et de procéder au remboursement de cette dernière dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. S'il résulte de l'instruction que deux titres d'annulation ont été émis le 1er juin 2023, le Préfet n'établit nullement qu'à la date du présent jugement, plus d'un an après la notification du jugement dont l'exécution est en cause, la direction régionale des finances publiques ait effectivement procédé au remboursement des sommes litigieuses. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la directrice des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte-D'azur et au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce remboursement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de cette date.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de la directrice des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte-D'azur et du préfet des Bouches-du-Rhône, s'ils ne justifient pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n°1806248 en date du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Marseille. Cette astreinte courra jusqu'à la date de cette exécution.
Article 2 : La directrice des finances publiques de la région Provence-Alpes-Cote-d'Azur ou le préfet des Bouches-du-Rhône, communiqueront au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n°1806248 en date du 13 juillet 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la directrice des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte-D'azur, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président rapporteur,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
Le premier assesseur,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1313 juillet 2022
DTA_1806248_20220713TA1327 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307697_20231127
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2307697_20231127