TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1807353_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 3 août 2018 sous le n° 1807353, , représenté par Me Leclercq, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source de 353 780 euros et 439 935 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés au cours des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
- est une agence gouvernementale de et non un organisme qui en serait distinct et qu'ainsi, les fonds qu'il gère constituent des fonds de dotation ou des fonds budgétaires de cet Etat et non pas des fonds d'investissement au sens du code monétaire et financier ;
- les retenues à la source litigieuses sont mal fondées dès lors qu'il est éligible au régime de faveur qui, prévu à l'article 131 sexies du code général des impôts, institue une exonération pour les Etats souverains, que constitue
- le refus de le faire bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 131 sexies du code général des impôts est constitutif d'une entrave injustifiée à la liberté de circulation des capitaux garantie à l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et institue une différence de traitement fiscal entre les dividendes de source française selon qu'ils sont versés à des Etats fédérés ou à des Etats non fédérés, alors pourtant que ces Etats, quelles que soient leurs formes, réalisent des investissements de façon identique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2018, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2021 à 12h par ordonnance du 22 octobre 2021.
II/ Par une requête enregistrée le 17 janvier 2019 sous le n° 1900559, et des mémoires en réplique enregistrés les 16 juillet 2019, 29 juin 2020 et 30 septembre 2020, , représenté en dernier lieu par Me Leclercq, Me Locatelli et Me Gibon, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source de 504 439 euros, 513 416 euros et 448 787 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés au cours des années 2012, 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril 2019, 19 février 2020, 31 août 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2021 à 12h par ordonnance du 26 octobre 2021.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution des Etats-Unis d'Amérique signée le 17 septembre 1787 et ses amendements ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention de Montevideo sur les droits et les devoirs des Etats, signée le 26 décembre 1933 et, notamment, ses articles 1er et 2;
- la convention fiscale conclue le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, introduites par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a par suite lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. (/ANO)(/ANO) a perçu, au cours des années 2012 à 2016, des dividendes de source française qui ont été soumis à des retenues à la source au taux de droit interne de 30%. Ces retenues ont fait l'objet d'une restitution partielle par application du taux conventionnel de 15% prévu par la convention fiscale conclue le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique. Le requérant, qui est un fonds souverain, demande au Tribunal, après avoir vainement réclamé auprès de l'administration fiscale, d'ordonner, sur le fondement des dispositions du I de l'article 131 sexies du code général des impôts, la restitution de la totalité des retenues à la source litigieuses qui ont grevé les dividendes de source française qui lui ont été versés au cours des années en cause.
Sur les conclusions à fin de restitution :
3. Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ; toutefois, aux termes du I de l'article 131 sexies du même code : " Les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires distribués par des sociétés françaises, ainsi que les produits mentionnés à l'article 118, qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers ou aux banques centrales de ces Etats, sont exonérés des retenues à la source prévues aux 1 et 2 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au III de l'article 125 A. "
4. En premier lieu, pour demander le bénéfice de l'exonération totale prévue par les dispositions du I de l'article 131 sexies du code général des impôts, , qui perçoit les dividendes dont s'agit, soutient que, contrairement à l'analyse de l'administration, il ne peut être considéré comme une entité juridiquement distincte , ce qui ferait obstacle à ce qu'il revendiquât utilement la qualité d'Etat souverain au sens de ces dispositions, mais qu'il constitue, en réalité, une simple agence gouvernementale de cet Etat fédéré qui est le bénéficiaire des dividendes grevés des retenues à la source litigieuses et qui, en tant que tel, doit être regardé comme un Etat souverain étranger au sens de cet article 131 sexies.
5. A cet égard, le requérant relève que la Constitution , adoptée le 21 janvier 1911, prévoit que l'Etat dispose d'un territoire clairement déterminé, que la souveraineté appartient au seul peuple de cet Etat et que le gouverneur est autorisé à faire respecter la bonne exécution des lois. Il ajoute qu'il se déduit de la jurisprudence de la Cour suprême des Etats-Unis d'Amérique que l'exercice de la souveraineté est partagé entre une souveraineté simplement déléguée au Gouvernement fédéral et une souveraineté réservée aux Etats fédérés. Ce faisant, l'intéressé doit être regardé comme s'inspirant des principes résultant de la convention de Montevideo signée le 26 décembre 1933 dont l'article 1er définit de la sorte les caractéristiques d'un Etat au sens du droit international.
6. Quant à l'administration fiscale, qui relève que la notion de souveraineté d'un Etat étranger au sens du I de l'article 131 sexies du code général des impôts doit être analysée exclusivement au regard du droit international, elle invoque l'article 6 de la Constitution des Etats-Unis d'Amérique qui fait prévaloir l'exercice de la souveraineté internationale, laquelle appartient au seul Etat fédéral, sur les constitutions et lois des Etats fédérés, ce qui ressort des stipulations de la convention fiscale franco-américaine susvisée qui prévoit ainsi que les termes " Etat contractant " désignent, selon le cas, la France ou les Etats-Unis, le c) de l'article 3 de cette convention précisant que le terme " Etats-Unis " désigne " les Etats-Unis d'Amérique, mais ne comprend pas Porto Rico, les Iles Vierges, Guam ni aucun autre territoire ou possession des Etats-Unis ". En outre, ainsi que le fait valoir l'administration, il est constant que ne dispose pas d'une banque centrale, tandis que le I de l'article 131 sexies du code général des impôts prévoit que le régime d'exonération bénéficie aux Etats souverains étrangers, mais aussi aux banques centrales de ces Etats. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que est un Etat étranger souverain au sens et pour l'application du I de l'article 131 sexies du code général des impôts, étant de surcroît relevé que l'article 2 de la convention de Montevideo stipule que l'Etat fédéral constitue une seule personne au regard du droit international.
7. En second lieu, si le requérant soutient que le refus de le faire bénéficier du régime de faveur prévu au I de l'article 131 sexies du code général des impôts constitue une restriction injustifiée au principe de libre circulation des capitaux garanti à l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne au motif qu'il est un Etat souverain, il résulte de ce qui a été précédemment dit qu'il ne peut prétendre à cette qualification au sens des dispositions de cet article 131 sexies. Par suite, le requérant, qui ne se trouve pas dans la même situation qu'un Etat souverain au sens de ces dispositions, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source litigieuses ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Tribunal mette à la charge de l'Etat qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par le requérant à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de , sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à , et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Puechbroussou, conseiller,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le président-rapporteur, L'assesseur le plus ancien,
SignéSigné
B. Auvray C. Puechbroussou
Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 1807353, 1900559Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA936 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1807353_20221206
TA8030 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_1807353_20221206
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