TA592ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA59 · 2ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_1808572_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des mémoires récapitulatifs, enregistrés les 20 septembre 2018, 3 août 2021, 21 avril 2022, 1er juin 2022, 20 juin 2022 et 10 novembre 2022, la SAS Tommasini Construction, représentée par Me Le Briquir, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'établir le décompte général et définitif du lot n° 1 du marché de construction d'un espace culturel et de fixer le montant total de ce lot à la somme de 238 713,74 euros hors taxes ; 2°) de condamner la commune de Mouvaux à lui verser la somme de 238 713,74 euros hors taxes assortie de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts moratoires et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mouvaux la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable en application du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa version issue de l'arrêté de 2009 ; - s'agissant de l'indemnisation liée à l'arrêt du chantier, elle a droit au paiement d'une somme de 159 080,53 euros hors taxes, dès lors que cet arrêt est imputable au maître d'ouvrage ; - s'agissant du renforcement de la dalle haute du sous-sol, elle a droit au paiement d'une somme de 2 882,58 euros hors taxes ; - s'agissant de la mise en place d'une lasure colorée, elle a droit au paiement d'une somme de 56 635 euros hors taxes, dès lors que cette prestation a été validée par la commune de Mouvaux et qu'elle a été réceptionnée sans réserve ; - s'agissant des frais de compte prorata, elle a droit au paiement d'une somme de 8 390,51 euros hors taxes ; - s'agissant du prorata dû par la société BAMECO, elle a droit au paiement d'une somme de 1 334,42 euros hors taxes ; - s'agissant de la fiche modificative de travaux 28, elle a droit au paiement d'une somme de 4 195,20 euros hors taxes ; - s'agissant de la fiche modificative de travaux 15 bis, elle a droit au paiement d'une somme de 6 195,50 euros hors taxes ; - s'agissant des intérêts moratoires pour retard de règlement, elle a droit au paiement d'une somme de 149 668,90 euros toutes taxes comprises ; - les demandes formulées par la commune de Mouvaux sont irrecevables, dès lors que le décompte général est devenu définitif ; - la commune de Mouvaux n'étant pas fondée à demander l'indemnisation de son préjudice, elle ne peut demander que les frais de l'expertise soient mis à sa charge ; - concernant l'entretien de la lasure, la commune de Mouvaux n'ayant formulé aucune réserve, elle ne peut formuler de demande à ce titre ; en tout état de cause, la lasure a été demandée par la commune de Mouvaux, l'entretien de la lasure ne lui incombe pas et le montant réclamé devra être évalué à la somme de 67 539,36 euros hors taxes ; - concernant le préjudice d'image et de temps passé, aucun poste relatif à ce préjudice ne figurant au décompte général, la commune de Mouvaux ne peut formuler de demande à ce titre ; en tout état de cause, la commune n'a subi aucun préjudice, dès lors que le centre culturel est conforme à ses attentes et demandes, et ces demandes ne reposent sur aucun élément permettant d'apprécier la réalité des préjudices. Par des pièces complémentaires, des mémoires en défense et des mémoires en défense récapitulatifs, enregistrés les 11 août 2020, 29 avril 2021, 12 octobre 2021, 3 mai 2022, 31 mai 2022, 3 juin 2022, 21 juillet 2022 non communiqué et 22 novembre 2022, la commune de Mouvaux, représentée par Me Balaÿ, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la condamnation de la SAS Tommasini Construction à lui verser une somme de 298 724,20 euros au titre des préjudices subis, somme à parfaire selon l'évolution des prix dans le secteur, à la condamnation de la SAS Tommasini Construction à lui verser une somme de 33 280,04 euros au titre des dépens et à ce que soient mis à la charge de la société SAVI une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car tardive en application du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa version issue de l'arrêté de 2014 ; - à titre subsidiaire, la mise en place d'une lasure colorée est due à une mauvaise exécution des voiles béton par la SAS Tommasini Construction ; - s'agissant de l'indemnisation liée à l'arrêt du chantier, l'arrêt est imputable à la SAS Tommasini Construction et au maître d'œuvre et elle n'a commis aucune faute ; - s'agissant des travaux modificatifs, elle ne s'oppose pas au paiement d'une somme de 12 468,84 euros toutes taxes comprises ; des intérêts moratoires ne peuvent s'appliquer sur cette somme, dès lors que la demande de paiement n'est pas conforme au contrat ; - s'agissant des frais de compte prorata, aucune faute ne lui est imputée ; - ses demandes indemnitaires sont recevables ; - s'agissant des frais d'expertise, elle a dû avancer ces frais, l'expertise a considéré comme infondées la majorité des demandes des entreprises intervenues et l'expertise ne lui a imputé aucune responsabilité ; - s'agissant du préjudice lié à l'entretien de la lasure, elle a droit au paiement d'une somme de 230 316 euros hors taxes, dès lors que la lasure a été appliquée pour cacher les défauts des parements béton ; - s'agissant du préjudice financier lié à la mobilisation du personnel pour la gestion du dossier d'expertise, elle a droit au paiement d'une somme de 7 345 euros ; - s'agissant du préjudice d'image, elle a droit au paiement d'une somme de 15 000 euros. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 23 novembre 2022. Vu : - l'ordonnance n° 1811874 du 6 mai 2019 par laquelle le magistrat désigné a ordonné une expertise et désigné Mme A en qualité d'expert ; - le rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal le 3 novembre 2021 ; - l'ordonnance du 15 novembre 2021 taxant les frais de l'expertise à la somme de 33 280,04 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président rapporteur, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - les observations de Me Le Pallec, substituant Me Le Briquir, représentant la SAS Tommasini Construction et celles de Me Balaÿ, représentant la commune de Mouvaux. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Mouvaux a lancé un marché de travaux publics en vue de la construction d'un espace culturel. La maîtrise d'œuvre a été confiée à une équipe de maîtrise d'œuvre composée de plusieurs sociétés dont un architecte mandataire. Par un acte d'engagement du 5 mars 2015, la SAS Tommasini Construction a été chargée de la réalisation de fondations, gros œuvre et charpente métallique au titre du lot n° 1 pour un montant hors taxes de 2 376 287,06 euros, soit 2 851 544,47 euros toutes taxes comprises. L'intervention de la SAS Tommasini Construction a connu plusieurs retards. Les travaux ont été réceptionnés le 13 juillet 2017. Le 14 novembre 2017, la SAS Tommasini Construction a transmis un projet de décompte général et définitif. Par un courrier du 21 décembre 2017, la commune de Mouvaux a rejeté ce projet de décompte général et définitif. Par un mémoire en réclamation du 1er février 2018, la SAS Tommasini Construction a contesté cette décision. La commune de Mouvaux a rejeté implicitement cette réclamation. Par la présente requête, la SAS Tommasini Construction demande au tribunal de condamner la commune de Mouvaux à lui verser la somme de 238 713,74 euros hors taxes assortie de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts moratoires et de leur capitalisation au titre du solde du lot n° 1 du marché de construction d'un espace culturel. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mouvaux : 2. Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux : " Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er avril 2014. / Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auxquels ils se réfèrent dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 2.B du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché litigieux : " les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est défini à l'article 3-3.2 du présent CCAP () Le CCAG issu de l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et publié au JO du 1er octobre 2009 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié () ". Enfin, aux termes de l'article 3-2.2 du CCAP Mois d'établissement des prix du marché : " Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois de : Décembre 2014 () ". 3. Il résulte de ces stipulations que le cahier des clauses administratives générales applicable est celui arrêté le 8 septembre 2009, dans sa version entrée au vigueur le 1er avril 2014. 4. Aux termes de l'article 50 du CCAG travaux : " () 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d'œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. () 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. () ". 5. Il résulte de l'instruction que la SAS Tommasini Construction a transmis un mémoire en réclamation à la commune de Mouvaux par courrier du 1er février 2018, notifié le lendemain. La commune de Mouvaux n'ayant pas répondu expressément à ce courrier, une décision implicite de rejet est née le 5 mars 2018. Le délai de recours contentieux de six mois a commencé à courir à compter de cette date. Dès lors, la requête de la société requérante, enregistrée le 20 septembre 2018, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours de six mois, est tardive. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Mouvaux doit être accueillie et la requête de la SAS Tommasini Construction étant irrecevable doit être rejetée. Sur les conclusions reconventionnelles : 6. L'irrecevabilité des conclusions de la requête entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la commune de Mouvaux. Par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce que la SAS Tommasini Construction soit condamnée à lui verser la somme de 298 724,20 euros doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Tommasini Construction une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Mouvaux et non compris dans les dépens. Sur les dépens : 8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () " 9. Par une ordonnance n° 1811874 du 15 novembre 2021, les frais d'expertise ont été mis à la charge de la commune de Mouvaux. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser cette somme à la charge de la commune au titre des dépens de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Tommasini Construction est rejetée. Article 2 : La SAS Tommasini Construction versera à la commune de Mouvaux une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Mouvaux est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Tommasini Construction et à la commune de Mouvaux. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1808572_20230613
Données disponibles
- Texte intégral