TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2109319_20230321
- Date
- 21 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, M. D B A et Mme E B A, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, représentés F, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 22 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à la désignation d'une association agréée aux fins d'établissement d'un diagnostic social et de la mise en œuvre d'un contrat d'accompagnement vers le logement. M. et Mme B A soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors que M. B A a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 21 septembre 2016 ; - ils occupent, avec leurs trois enfants, un logement sur-occupé, insalubre et inadapté à l'état de santé de Mme B A et des enfants ; - ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Lubaki, représentant M. et Mme B A, qui fait valoir en outre que le logement des requérants a subi récemment d'importantes dégradations, que Mme B A est enceinte d'un quatrième enfant et que les requérants ne perçoivent plus l'aide au logement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 21 septembre 2016, désigné M. B A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. et Mme B A ont saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 15 juin 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme B A demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 22 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B A et celles présentées par les requérants au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B A le 21 septembre 2016 au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. La persistance de cette situation, à compter du 21 mars 2017, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B A, qui vit avec son épouse et leurs enfants nés en 2010, 2013 et 2017, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il résulte également de l'instruction que ce logement est insalubre. En revanche, les pièces versées au dossier ne permettent pas de le regarder comme inadapté à l'état de santé de l'épouse du requérant, faute de démonstration d'un lien entre la pathologie que présente cette dernière et ses caractéristiques. Enfin, par un jugement n° 1808572 du 25 octobre 2019, le tribunal a condamné à l'État à réparer les préjudices subis par M. B A jusqu'à cette date. La période d'indemnisation s'étend donc du 26 octobre 2019 au 21 mars 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 4 500 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B A la somme de 4 500 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le prononcé de l'injonction sollicitée par les requérants, que n'implique pas nécessairement la condamnation de l'État à réparer les préjudices subis par M. B A, n'aura pour effet ni de faire cesser la carence de l'État dans l'exécution de la décision de la commission de médiation du 21 septembre 2016, ni d'en pallier les effets. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B A la somme de 4 500 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A, à Mme E B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné D. CLa greffière I. Dad La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2109319_20230321