TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA44 · 4ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1809519_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 octobre 2018, le 13 mai 2019, le 16 avril 2020, le 29 janvier 2021 et le 19 juillet 2021, M. B D et Mme E C, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités afférentes ; 2°) la restitution des sommes versées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais engagés pour la défense de leurs intérêts. Ils soutiennent que : - leur demande est recevable ; le délai de réclamation dont ils disposent doit être allongé d'autant à la suite de la plainte pénale déposée par l'administration fiscale et des démarches d'entraide internationale entreprises avec la Suisse ; - ils apportent la preuve, qui leur incombe, de l'origine de l'intégralité des crédits relevés par la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre Ouest et ayant motivé les rectifications litigieuses ; - les prétentions fausses par lesquelles la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre Ouest a mis à leur charge des revenus d'origine indéterminé et des revenus distribués provenant d'activités occultes ont entaché d'irrégularité l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 avril 2018 et la décision du Conseil d'Etat du 27 mars 2020 et ont porté atteinte à leur droit à un procès équitable ; ces manœuvres sont constitutives d'une tentative d'escroquerie au jugement ; - la décision de la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre ouest du 26 septembre 2018 rejetant leur réclamation préalable est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité des décisions précédentes mettant à leurs charges les impositions supplémentaires litigieuses ; - l'administration fiscale a commis une faute lourde en refusant de reconnaître la justification régulière de l'origine des revenus et crédits sur leurs comptes bancaires et en portant ainsi atteinte au principe de loyauté, ce qui justifie l'abandon des redressements à leur encontre ; - il ne leur a jamais été notifié d'avis de vérification concernant l'année 2009 ; - l'administration fiscale ne pouvait soutenir que M. D devait être considéré comme le seul maître de l'affaire sans apporter la preuve, qui lui incombe, de l'appréhension des revenus distribués ; - toutes les voies de recours ne leur ont pas été notifiées, les privant des garanties attachées à la procédure ; - l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 avril 2018 est irrégulier dès lors que le greffier n'a pas été authentifié par sa signature et qu'un doute existe sur sa présence aux débats ; - l'activité de la société Dieta Natura n'entre pas dans le champ d'application de l'article 7 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ; - l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes ne leur est pas opposable dès lors que les motifs sont inintelligibles ; - ils sont victimes d'actes de concussion qui ont dupé la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat par des manœuvres déterminantes dans le but d'obtenir un titre exécutoire vicié. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 avril 2019, le 12 janvier 2021, le 9 juin 2021 et le 14 septembre 2021, l'administrateur des finances publiques adjoint au directeur de la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre Ouest conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la réclamation des contribuables formulée le 10 juillet 2018 contre l'avis de mise en recouvrement du 30 juin 2018 est tardive ; - les moyens soulevés par M. D et Mme C ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par M. D et Mme C a été enregistré le 29 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B D était administrateur unique entre 2007 et 2010 de la société de droit suisse Dieti Natura, exerçant une activité de vente par internet de produits naturels, de compléments alimentaires et de cosmétiques et qui a fait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale à raison de l'exercice en France, de manière occulte, d'un commerce numérique des produits fabriqués par la SARL Laboratoires C. Dans ce cadre, le domicile de M. D situé à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée) a fait l'objet d'une perquisition sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. D'autres perquisitions ont été menées au siège de la SARL Laboratoires C et aux domiciles de deux employés de la société Dieti Natura, à la suite desquelles l'administration fiscale, estimant qu'il existait des indices sérieux que la société Dieti Natura soit susceptible d'être assujettie à l'impôt sur les sociétés en France, a adressé à cette dernière un avis de vérification de comptabilité. Par deux propositions de rectification, l'administration fiscale a mis à la charge de cette société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2007, 2008 et 2009. Par ailleurs, M. D et Mme C ont fait l'objet d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au titre des années 2007, 2008 et 2009 à la suite duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties de pénalités pour un montant total de 1 144 286 euros. Mme C et M. D ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge, demande à laquelle il a été fait droit par un jugement n° 1306513-1306514 du 12 janvier 2016. Ce jugement a été toutefois partiellement annulé par un arrêt n° 16NT01471 du 19 avril 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes qui a remis à la charge de ces contribuables les impositions supplémentaires dont le tribunal avait prononcé la décharge. L'administration fiscale a mis en recouvrement ces impositions supplémentaires par voie de rôle du 30 juin 2018. M. D et Mme C ont, à cette occasion, contesté le bien-fondé des impositions ainsi mises à leur charge par une réclamation préalable du 10 juillet 2018, cette nouvelle réclamation préalable ayant été rejetée par décision 26 septembre 2018. Par la présente requête, M. D et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités afférentes. Sur la fin de non-recevoir opposée par la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre Ouest : 2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. (). ". 3. Le rôle établi par l'administration fiscale en exécution de la décision juridictionnelle ayant rétabli, à la charge du contribuable, des impositions dont un tribunal ou une cour administrative d'appel avait prononcé la décharge, n'a d'autre objet que de constater le rétablissement de plein droit des impositions mises en recouvrement antérieurement. Son émission n'est donc pas un évènement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et ne rouvre donc pas un nouveau délai de réclamation. 4. La cour administrative d'appel de Nantes, par son arrêt n° 16NT01471 du 19 avril 2018, a remis à la charge de M. D et Mme C les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 dans la limite des montants, en droits et pénalités, de 261 112 euros, 8 462 euros et 82 3480 euros. Le pourvoi des requérants contre cet arrêt a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat n° 421627 du 27 mars 2020. L'avis de mise en recouvrement du 30 juin 2018 émis à l'encontre de M. D et de Mme C n'a donc eu d'autre objet que de tirer les conséquences de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 avril 2018 rétablissant les impositions mises à leur charge. Ainsi, l'émission de ce rôle n'a pas eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de réclamation, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes statuant sur ces impositions ne constituant au demeurant, pas davantage que les avis de mise en recouvrement précité qui se bornaient à en tirer les conséquences, un événement nouveau au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales de nature à permettre aux requérants d'introduire une nouvelle réclamation préalable contre les impositions litigieuses, dont le bien-fondé a été, en tout état de cause, confirmé par la décision précitée du Conseil d'Etat qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Sur le surplus des moyens : 5. Les moyens développés par M. D et Mme C tirés d'une part de ce que l'administration fiscale aurait commis une faute lourde, qui ne peut être utilement formé que dans le cadre d'un recours indemnitaire et qui est, ainsi, inopérant dans le cadre de la présente instance, d'autre part de l'irrégularité de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, qui ne peut être constaté que dans le cadre d'un pourvoi en cassation contre cet arrêt et est par suite également inopérant devant le présent tribunal, et enfin de ce qu'ils seraient victimes d'actes de concussion, l'examen d'une telle allégation relevant de la compétence du juge pénal, ne sauraient en tout état de cause, permettre d'accéder aux prétentions des intéressés. 6. Il en résulte que la réclamation ainsi présentée par M. D et Mme C le 10 juillet 2018 était ainsi tardive, le délai de réclamation étant expiré à cette date. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur l'amende pour recours abusif : 8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". 9. M. D et Mme C entendent faire juger une affaire dont la solution a été établie par l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Nantes, confirmé par le Conseil d'Etat le 27 mars 2020, par des moyens identiques à ceux développés dans leurs écritures au soutien de leurs conclusions présentées devant ces juridictions. Eu égard à l'autorité de chose jugée et au caractère définitif de la chose jugée qui s'attachent aux dispositifs des décisions de la cour administratives d'appel de Nantes et du Conseil d'Etat précitées, ils ne pouvaient ignorer que leur requête ne pouvait sérieusement prospérer. Il résulte de ce qui précède que la requête qui a introduit la présente instance présente un caractère abusif. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants une somme de 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de M. D et de Mme C une somme de 500 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme E C et à la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre Ouest. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA4416 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1809519_20221216
Données disponibles
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