TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1809646_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2018, la société à responsabilité limitée (SARL) Les Chalets de l'Océan, représentée par son gérant en exercice, doit être regardée comme demandant au tribunal la restitution des crédits d'impôt au titre des dépenses d'innovation et de recherche à hauteur d'un montant total de 28 485 euros dont elle estime disposer à raison des dépenses qu'elle a engagées en 2016 et 2017. Elle soutient que : - la décision attaquée du 29 août 2018 lui refusant la restitution des crédits d'impôt sollicités au titre des années 2016 et 2017 est entachée de vices de forme ; - elle peut prétendre au bénéfice des crédits d'impôt sollicités au titre des années 2016 et 2017 dès lors qu'elle satisfait aux conditions fixées par l'article 244 quater B du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2019, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Les Chalets de l'Océan ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thierry, conseillère, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Les Chalets de l'Océan, qui exerce une activité d'achat-revente de mobil-homes neufs ou d'occasion, a sollicité de l'administration fiscale le bénéfice, au titre de l'année 2016, d'un crédit d'impôt au titre des dépenses d'innovation d'un montant de 14 494 euros et, au titre de l'année 2017, d'un crédit d'impôt au titre des dépenses d'innovation d'un montant de 12 491 euros ainsi que d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et développement d'un montant de 1 500 euros. Ces réclamations ont été rejetées par une décision du 29 août 2018. La SARL Les Chalets de l'Océan demande au tribunal la restitution des crédits d'impôt en litige. Sur la régularité de la procédure : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ". 3. La demande de remboursement d'un crédit d'impôt présentée sur le fondement des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts constitue une réclamation au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. La décision par laquelle l'administration rejette tout ou partie d'une telle réclamation n'a toutefois pas le caractère d'une procédure de reprise ou de rectification. Ainsi, les irrégularités susceptibles d'avoir entaché la procédure d'instruction de cette réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de l'administration fiscale de rembourser le crédit d'impôt sollicité. Il en résulte que les moyens tirés des vices de forme dont serait entachée la décision du 29 août 2018 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa demande de remboursement de crédits d'impôt au titre des années 2016 et 2017 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Sur le bien-fondé des restitutions sollicitées : 4. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier des crédits d'impôt prévus à l'article 244 quater B du code général des impôts. S'il se prononce au vu des éléments avancés par l'une et l'autre partie, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. En ce qui concerne les crédits d'impôt pour les dépenses d'innovation : 5. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. () / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. () / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. () / k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; () / Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. / Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / - il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ; / -il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit. () ". S'agissant du prototype de " mobil-home innovant PMR haut de gamme " : 6. La société requérante soutient que le prototype en cause, qu'elle a développé au cours de l'année 2016, se démarque des produits concurrents sur le marché tant sur le plan de l'ergonomie que celui des fonctionnalités dès lors qu'il est totalement adapté à la personne à mobilité réduite qui peut y séjourner seule en toute autonomie eu égard notamment à l'absence de seuil d'accès, aux larges ouvertures, à l'équipement et l'aménagement spécifique de chacune des pièces de telle sorte que tout est accessible à hauteur de fauteuil roulant, jusqu'aux prises électriques et aux interrupteurs. 7. Il résulte de l'instruction que ce nouveau prototype de mobil-home se distingue des mobil-homes adaptés aux personnes à mobilité réduite déjà existants sur le marché dont la société établit que les fonctionnalités se réduisent au respect des normes en matière d'accessibilité, à savoir une certaine largeur de portes, quelques zones de retournement à l'intérieur de l'habitation légère et des barres d'appui installées dans les sanitaires et la douche. L'administration fiscale, qui se borne à faire valoir que ce type d'habitat accessible aux personnes à mobilité réduite existe déjà sur le marché, n'établit pas que les dispositifs existants présenteraient des caractéristiques équivalentes à celle du projet de la SARL Les Chalets de l'Océan, que ce soit sur le plan de l'ergonomie ou des fonctionnalités. Dans ces conditions, le prototype de mobil-home accessible aux personnes à mobilité réduite développé par la société requérante, au regard des nombreuses fonctionnalités pratiques qu'il présente en terme d'ameublement, d'aménagement et d'organisation de l'espace en vue de sa totale accessibilité par les personnes à mobilité réduite, tout en offrant aux habitants un niveau de prestations élevé, doit être regardé comme constituant un produit nouveau au sens et pour l'application k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, la SARL Les Chalets de l'Océan est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé, pour ce projet, le bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses d'innovation, pour un montant non contesté de 14 494 euros. S'agissant du prototype de " terrasse améliorée " : 8. La société requérante soutient que le prototype de " terrasse améliorée " de mobil-homes qu'elle a conçu en partenariat avec l'Ecole supérieure du Bois se démarque des produits concurrents sur le marché dès lors qu'il respecte la norme DTU 51.4 " Paletage extérieurs en bois ", a une durée de vie de dix à quinze ans, offre des fonctionnalités supérieures telles que la personnalisation des rambardes, l'ajout d'une toiture, la pluralité des superficies, et présente, par sa modularité, des performances supérieures sur les plans de l'écoconception et de l'ergonomie au regard de sa conception anticipant le montage très en amont, des possibilités de réemploi des modules sur d'autres structures et de la simplification du transport. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la date du projet en cause, les entreprises concurrentes proposaient également des terrasses en bois pour mobil-homes, traitées afin d'atteindre une durée de vie de dix ans, conçues pour être éventuellement couvertes, existant en diverses dimensions, livrées préassemblées ce qui suppose une conception anticipant le montage en amont, et modulables par le rajout de module d'un mètre cinquante de longueur. Dans ces conditions, la société requérante ne peut soutenir qu'elle a entrepris la conception d'un nouveau produit. A cet égard, la circonstance qu'elle soit la seule à respecter le cahier des charges de la norme DTU 51.4 " Platelages extérieurs en bois " est sans incidence sur le caractère nouveau de son produit dès lors que cette norme n'a pas vocation à s'appliquer aux terrasses de mobil-homes, et qu'en tout état de cause elle ne démontre pas que son application permettrait d'atteindre des performances techniques supérieures en terme de stabilité, d'usage et de pérennité. Ainsi, ce projet ne caractérise pas un nouveau produit au sens des dispositions du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. La SARL Les Chalets de l'Océan n'est dès lors pas fondée à réclamer, à raison des dépenses correspondantes, le bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses d'innovation. En ce qui concerne le crédit d'impôt pour les dépenses de recherche : 9. Ainsi qu'il est rappelé au point 5 du présent jugement, les dépenses visées au a) et au b) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts peuvent donner lieu pour l'entreprise qui les engage à un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de développement. Par ailleurs, aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ". 10. La société requérante sollicite le bénéfice d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et développement engagées dans le cadre de la création du prototype de " terrasses améliorées " de mobil-homes. Elle met notamment en avant les recherches et études menées pour s'assurer que le gonflement de certaines pièces en conditions humides ne nuise pas à la robustesse de la structure en bois. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus que le prototype ainsi conçu ne se distingue pas des produits existants ou précédents par des performances supérieures. Dans ces conditions, elle ne peut valablement prétendre avoir entrepris des travaux éligibles au crédit d'impôt recherche dès lors que ces activités n'ont pas conduit à la production d'un nouveau produit. La SARL Les Chalets de l'Océan n'est dès lors pas fondée à réclamer, à raison des dépenses correspondantes, le bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche. 11. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé à la SARL Les Chalets de l'Océan le bénéfice des crédits d'impôt institués par l'article 244 quater B du code général des impôts pour les deux projets menés au cours de l'année 2017. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Les Chalets de l'Océan est seulement fondée à demander la restitution, au titre de l'année 2016, du crédit d'impôt institué par les dispositions du k) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts à raison du prototype de " mobil-home innovant PMR haut de gamme ". Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à la SARL Les Chalets de l'Océan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il est accordé à la SARL Les Chalets de l'Océan la restitution d'un crédit d'impôt pour les dépenses d'innovation d'un montant de 14 494 euros au titre de l'année 2016. Article 2 : L'Etat versera à la SARL Les Chalets de l'Océan une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Les Chalets de l'Océan est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Les Chalets de l'Océan et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, S. THIERRY Le président, Y. LIVENAISLe greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1809646_20221114