TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_1811216_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 novembre 2018 et 16 mars 2020, M. D C, représenté par Me Raffin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2018 par laquelle la présidente de Nantes Métropole a refusé de reconnaître imputable au service les arrêts et soins postérieurs au 18 janvier 2018 et lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; 2°) de mettre à la charge de Nantes Métropole une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'eu égard à la complexité de son affection, la commission de réforme aurait dû comprendre un rhumatologue et un psychiatre ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que Nantes Métropole s'est sentie liée par l'avis de la commission de réforme et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que l'expert judiciaire désigné par le tribunal a conclu que l'ensemble des pathologies physiques et psychiatriques sont la conséquence de l'accident de service subi le 24 novembre 2015, ce que confirment les autres pièces de son dossier médical, et a évalué son taux d'incapacité à 48 %. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 avril 2019 et 7 août 2020, Nantes Métropole, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire enregistré pour M. C le 27 août 2020, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué aux parties. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me Potterie, substituant Me Magnaval, avocat de Nantes Métropole. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été recruté par Nantes Métropole à compter du 1er octobre 2012 en qualité de fonctionnaire stagiaire pour exercer les fonctions d'adjoint technique électrotechnicien. Il a été victime, le 24 novembre 2015, d'une chute dans l'exercice de ses fonctions. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du 9 février 2016 de Nantes Métropole. Par une nouvelle décision en date du 10 octobre 2018, Nantes Métropole a décidé, à la suite de l'avis du 27 septembre 2018 de la commission de réforme, après deux expertises médicales des 25 janvier et 13 mai 2018, que la date de consolidation de l'état de santé de M. C était fixée au 18 janvier 2018 et que les arrêts de travail postérieurs à cette date n'étaient plus en lien avec son accident de service. M. C a été placé en congé de maladie imputable au service à plein traitement, du 25 novembre 2015 jusqu'au 18 janvier 2018, en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 19 janvier 2018 et à demi-traitement à compter du 18 avril 2018, puis en disponibilité d'office depuis le 18 janvier 2019. Par une ordonnance n° 1811170 du 28 février 2019, le juge des référés du tribunal, saisi par M. C, a désigné le Docteur B en qualité d'expert aux fins de l'examiner et de déterminer les différents préjudices subis du fait de l'accident de service du 24 novembre 2015. Compte tenu de l'état de santé psychologique de M. C, un sapiteur psychiatre, le docteur A a également été désigné. L'expert a remis son rapport le 31 janvier 2020. Par la décision attaquée du 10 octobre 2018 et au regard de l'avis de la commission départementale de réforme du 27 septembre 2018, Nantes Métropole a refusé de reconnaître imputables au service les soins et arrêts postérieurs au 18 janvier 2018 et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. C à 5 %. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts et soins postérieurement au 18 janvier 2018 : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () " Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. 3. Il est constant que la chute subie le 24 novembre 2015 par M. C a entraîné une fracture du poignet gauche, plâtré jusqu'au 6 janvier 2016, et a été reconnue comme imputable au service. A compter de janvier 2018, M. C a présenté des arrêts de travail en lien avec un trouble dépressif. 4. D'une part, dans ses rapports des 9 mars 2017 et 25 janvier 2018, l'expert rhumatologue désigné par Nantes Métropole dans le cadre de la reconnaissance de l'imputabilité à cet accident des soins et arrêts de travail qui lui ont été consécutifs a précisé que le syndrome algologique développé depuis novembre 2016 consistant en des polyalgies diffuses du membre supérieur gauche pouvait évoquer un syndrome douloureux régional complexe (SDRC) post-traumatique mais que la diffusion globale de ces polyalgies apparue dans un second temps et décelée lors de l'expertise menée en janvier 2018 révélait un syndrome d'hypersensibilisation centrale et digestive sans lien avec l'accident de service. Ces constatations n'apparaissent pas en contradiction avec celles de l'expert désigné par le tribunal qui mentionne une évolution cartilagineuse radiocarpienne sus-jacente de la fracture du poignet gauche à compter de juillet 2016, un syndrome douloureux irradiant dans tout le membre supérieur qui a été ensuite généralisé aux membres supérieurs, au rachis et aux membres inférieurs. Si cet expert conclut à un syndrome épaule main de type neuroalgodystrophique sévère encore appelé SDRC et écarte toute fibromyalgie, il n'exclut pas pour autant l'existence d'un syndrome d'hypersensibilisation centrale et digestive apparu par la suite et évoluant pour son propre compte, fixant d'ailleurs la date de consolidation de son état de santé physique " en accord avec les différentes expertises réalisées " au 18 janvier 2018. Dans ces conditions, les douleurs post-traumatiques à la fracture du poignet vers un SDRC sont en lien avec l'accident de service du 24 novembre 2015. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, tant des pièces médicales que des expertises menées par l'expert psychiatre désigné par Nantes Métropole et le sapiteur ayant été désigné par le tribunal, que M. C a présenté un trouble anxio-dépressif sévère avec caractéristiques psychotiques pris en charge à partir de juin 2017. Si Nantes Métropole fait valoir que ces troubles psychiatriques ne sont pas en lien direct avec l'accident de service en relevant la tardiveté de leur apparition, des variations dans le récit de l'accident par M. C et en se prévalant d'une bonne évaluation rédigée par son supérieur hiérarchique le 19 novembre 2015, il ressort toutefois du rapport de l'expert désigné par le tribunal que M. C subit un trouble anxieux sévère séquellaire à cet accident eu égard, d'une part, à l'éloignement du travail qui a modifié son quotidien et déstabilisé son environnement et, d'autre part, aux douleurs physiques du SDRC trouvant son origine dans la fracture du poignet. S'il ressort des pièces du dossier qu'une partie de son affection mentale est également liée au ressenti négatif qu'il conserve de ses conditions de travail antérieures à l'accident de service et aux douleurs physiques au rachis et aux membres inférieurs résultant d'une pathologie sans lien avec l'accident de service ainsi qu'il a été dit au point 4, cette circonstance ne saurait suffire à exclure, eu égard notamment à l'absence de pathologie dépressive antérieure à l'accident de service, le caractère séquellaire à l'accident de service d'une partie de son affection et, par suite, le lien direct entre cette dernière et l'accident du 24 novembre 2015, celui-ci n'ayant pas à être exclusif. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Nantes Métropole a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître imputables au service les soins et arrêts de M. C après le 18 janvier 2018. En ce qui concerne la fixation du taux d'incapacité permanente partielle : 7. Il ressort des termes de la décision attaquée que Nantes Métropole a fixé, au regard de l'avis de la commission de réforme du 27 septembre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteint M. C à 5 %. Ce taux correspond uniquement aux douleurs physiques engendrées par la fracture du poignet gauche consécutive à son accident de service du 24 novembre 2015. Toutefois, il résulte de ce qui vient d'être dit précédemment qu'une partie du trouble anxio-dépressif sévère avec caractéristiques psychotiques dont M. C est atteint présente également un lien direct avec cet accident. Par suite, Nantes Métropole a entaché d'une erreur d'appréciation sa décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 5 %. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 2018 par laquelle la présidente de Nantes Métropole a refusé de reconnaître imputables au service les arrêts et soins postérieurs au 18 janvier 2018 et a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 5 %. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Nantes Métropole demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Nantes Métropole une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 octobre 2018 par laquelle la présidente de Nantes Métropole a refusé de reconnaître imputable au service les arrêts et soins de M. C à compter du 18 janvier 2018 et a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 5 % est annulée. Article 2 : Nantes Métropole versera à M. C une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de Nantes Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à Nantes Métropole. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, H. E Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4423 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1811216_20230223
TA4423 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1811216_20230223