TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2009201_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 septembre et 21 décembre 2020, M. D C, représenté par Me Raffin, demande au tribunal : 1°) de condamner Nantes Métropole à lui verser la somme à parfaire de 264 136,78 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident de service du 24 novembre 2015, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de Nantes Métropole les frais d'expertise judiciaire ; 3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, Nantes Métropole engage sa responsabilité pour faute dès lors qu'elle n'a pas correctement évalué les risques pour sa santé et sécurité lors de l'accident de service du 24 novembre 2015 et n'est pas parvenue à garantir sa sécurité et préserver sa santé en mettant à sa disposition un matériel de protection nettement insuffisant, en s'abstenant de mettre en œuvre une action de prévention et des méthodes de travail et de production adéquates et en ne relayant pas l'information nécessaire sur la dangerosité de la tâche demandée particulièrement risquée ; - à titre subsidiaire, Nantes Métropole doit être condamnée à lui réparer l'intégralité de son préjudice sur le fondement de la responsabilité sans faute ; - la somme due au titre de son déficit fonctionnel temporaire s'élève à 1 261,25 euros ; - la somme due au titre de son préjudice esthétique temporaire, estimé par l'expert désigné par le tribunal à 1/7, s'élève à 1 000 euros ; - la somme due au titre des souffrances qu'il a endurées, compte tenu de son traumatisme ainsi que de la nature et de la durée du traitement, s'élève à 5 000 euros ; - la somme due au titre de sa perte de gains professionnels actuels s'élève à 26 380,33 euros, somme à parfaire, dès lors qu'il n'a perçu aucune allocation temporaire d'invalidité et a été placé à demi-traitement entre le 18 avril 2018 et le 17 janvier 2019 puis en disponibilité d'office depuis le 18 janvier 2019 ; - la somme due au titre de son déficit fonctionnel permanent, évalué par l'expert désigné par le tribunal à 48 %, s'élève à 125 760 euros ; - la somme due au titre de l'incidence professionnelle s'élève à 30 000 euros ; - la somme due au titre des pertes de gains professionnels futurs s'élève à 74 670 euros, somme à parfaire ; - Nantes Métropole doit enfin lui rembourser les frais avancés pour se rendre à l'expertise judiciaire qui a été reportée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2020, Nantes Métropole, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle n'a commis aucune faute, d'ailleurs non-identifiée dans la requête ; - aucune indemnité des préjudices postérieurement au 18 janvier 2018, non-imputables à l'accident de service, n'est due ; - certains des préjudices allégués ne sont pas établis et les montants demandés sont disproportionnés. Par des mémoires enregistrés les 16 novembre et 23 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que Nantes Métropole soit condamnée à lui verser la somme de 8 667,21 euros au titre des prestations qu'elle a été amenée à servir à M. C à la suite de l'accident de service, ainsi que la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de l'enregistrement de son premier mémoire, et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Nantes Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la responsabilité de Nantes Métropole est engagée, le lien entre l'accident de service et le syndrome dépressif traumatique majeur étant établi par l'expert judiciaire ainsi que par l'attestation d'imputabilité du médecin conseil ; - elle a droit à l'indemnité forfaitaire de gestion. Vu : - l'ordonnance n° 2009226 du 26 novembre 2021 de la juge des référés ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2005-442 du 3 mai 2005 ; - l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me Potterie, substituant Me Magnaval, avocat de Nantes Métropole. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été recruté par Nantes Métropole à compter du 1er octobre 2012 en qualité de fonctionnaire stagiaire pour exercer les fonctions d'adjoint technique électrotechnicien. Il a été victime, le 24 novembre 2015, d'une chute dans l'exercice de ses fonctions. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du 9 février 2016 de Nantes Métropole. Par une nouvelle décision en date du 10 octobre 2018, Nantes Métropole a décidé, à la suite de l'avis du 27 septembre 2018 de la commission de réforme, après deux expertises médicales des 25 janvier 2018 et 13 mai 2018, que la date de consolidation de l'état de santé de M. C était fixée au 18 janvier 2018 et que les arrêts de travail postérieurs à cette date n'étaient plus en lien avec son accident de service. M. C a été placé en congé de maladie imputable au service à plein traitement, du 25 novembre 2015 jusqu'au 18 janvier 2018, en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 19 janvier 2018 et à demi-traitement à compter du 18 avril 2018, puis en disponibilité d'office depuis le 18 janvier 2019. Par une ordonnance n° 1811170 du 28 février 2019, le juge des référés du tribunal, saisi par M. C, a désigné le Docteur B en qualité d'expert aux fins de l'examiner et de déterminer les différents préjudices subis du fait de l'accident de service du 24 novembre 2015. Compte tenu de l'état de santé psychologique de M. C, un sapiteur psychiatre, le docteur A a également été désigné. L'expert a remis son rapport le 31 janvier 2020. Par un courrier du 20 mai 2020, M. C a sollicité le versement de la somme à parfaire de 264 136,78 euros au titre la réparation intégrale de son préjudice résultant de l'accident de service du 24 novembre 2015. Par une décision du 22 juillet 2020, Nantes Métropole a rejeté cette demande. Par l'ordonnance du 26 novembre 2021 mentionnée ci-dessus, la juge des référés du tribunal de céans a condamné Nantes Métropole à verser à M. C une provision de 8 126,45 euros portant intérêt au taux légal à compter du 27 mai 2020. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 subordonnent l'obtention de l'allocation temporaire d'invalidité, fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie. En ce qui concerne la responsabilité pour faute : 3. M. C entend engager, à titre principal, la responsabilité de Nantes Métropole au motif qu'elle n'a pas correctement évalué les risques pour sa santé et sécurité lors de l'accident de service du 24 novembre 2015 et n'est pas parvenue à garantir sa sécurité et préserver sa santé en mettant à sa disposition un matériel de protection nettement insuffisant, en s'abstenant de mettre en œuvre une action de prévention et des méthodes de travail et de production adéquates et en ne relayant pas l'information nécessaire sur la dangerosité de la tâche demandée particulièrement risquée. Il n'apporte néanmoins aucun élément de nature à démontrer ses allégations relatives tant au matériel mis à sa disposition qu'à la configuration des lieux qui aurait fait l'objet d'un réaménagement de la part de la ville de Nantes postérieurement à son accident de service. Dans ces conditions, et alors même qu'il aurait pu ressentir une pression de la part de son supérieur hiérarchique à effectuer la tâche demandée dans des conditions météorologiques délicates, il ne justifie pas que Nantes Métropole aurait commis les fautes alléguées. Par suite, M. C n'est pas fondé à engager la responsabilité pour faute de Nantes Métropole afin d'obtenir la réparation intégrale de l'ensemble du dommage subi à la suite de l'accident de service du 24 novembre 2015. En ce qui concerne la responsabilité sans faute : S'agissant de l'imputabilité au service et de la date de consolidation : 4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () " Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. 5. Il est constant que la chute subie le 24 novembre 2015 par M. C a entraîné une fracture du poignet gauche, plâtré jusqu'au 6 janvier 2016, et a été reconnue comme imputable au service. A compter de janvier 2018, M. C a présenté des arrêts de travail en lien avec un trouble dépressif. 6. D'une part, dans ses rapports des 9 mars 2017 et 25 janvier 2018, l'expert rhumatologue désigné par Nantes Métropole dans le cadre de la reconnaissance de l'imputabilité à cet accident des soins et arrêts de travail qui lui ont été consécutifs a précisé que le syndrome algologique développé depuis novembre 2016 consistant en des polyalgies diffuses du membre supérieur gauche pouvait évoquer un syndrome douloureux régional complexe (SDRC) post-traumatique mais que la diffusion globale de ces polyalgies apparue dans un second temps et décelée lors de l'expertise menée en janvier 2018 révélait un syndrome d'hypersensibilisation centrale et digestive sans lien avec l'accident de service. Ces constatations n'apparaissent pas en contradiction avec celles de l'expert désigné par le tribunal qui mentionne une évolution cartilagineuse radiocarpienne sus-jacente de la fracture du poignet gauche à compter de juillet 2016, un syndrome douloureux irradiant dans tout le membre supérieur qui a été ensuite généralisé aux membres supérieurs, au rachis et aux membres inférieurs. Si cet expert conclut à un syndrome épaule main de type neuroalgodystrophique sévère encore appelé SDRC et écarte toute fibromyalgie, il n'exclut pas pour autant l'existence d'un syndrome d'hypersensibilisation centrale et digestive apparu par la suite et évoluant pour son propre compte, fixant d'ailleurs au 18 janvier 2018 la date de consolidation de son état de santé physique " en accord avec les différentes expertises réalisées ". Dans ces conditions, l'évolution des douleurs post-traumatiques à la fracture du poignet vers un SDRC sont en lien avec l'accident de service du 24 novembre 2015 et l'état de santé physique de M. C est consolidé au 18 janvier 2018. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction, eu égard tant des pièces médicales que des expertises menées par l'expert psychiatre désigné par Nantes Métropole et le sapiteur ayant été désigné par le tribunal, que M. C a présenté un trouble anxio-dépressif sévère avec caractéristiques psychotiques pris en charge à partir de juin 2017. Si Nantes Métropole fait valoir que ces troubles psychiatriques ne sont pas en lien direct avec l'accident de service en relevant la tardiveté de l'apparition de ces troubles, des variations dans le récit de l'accident par M. C et en se prévalant d'une bonne évaluation rédigée par son supérieur hiérarchique le 19 novembre 2015, il ressort toutefois du rapport de l'expert désigné par le tribunal que M. C subit un trouble anxieux sévère séquellaire à cet accident eu égard, d'une part, à l'éloignement du travail qui a modifié son quotidien et déstabilisé son environnement et, d'autre part, aux douleurs physiques du SDRC trouvant son origine dans la fracture du poignet. S'il ressort des pièces du dossier qu'une partie de son affection mentale est également liée au ressenti négatif qu'il conserve de ses conditions de travail antérieures à l'accident de service et aux douleurs physiques au rachis et aux membres inférieurs résultant d'une pathologie sans lien avec l'accident de service ainsi qu'il a été dit au point 6, cette circonstance ne saurait suffire à exclure, eu égard notamment à l'absence de pathologie dépressive antérieure à l'accident de service, le caractère séquellaire à l'accident de service d'une large partie de son affection et, par suite, le lien direct entre cette dernière et l'accident du 24 novembre 2015, celui-ci n'ayant pas à être exclusif. Il résulte de l'instruction que la date de consolidation de l'état de santé psychique de M. C doit être fixée au 8 octobre 2019. S'agissant des préjudices temporaires : 8. En premier lieu, il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que, contrairement à ce que Nantes Métropole fait valoir, M. C n'a pas subi un déficit fonctionnel temporaire uniquement lors du plâtrage de son poignet mais un déficit fonctionnel de classe 2 (25 %) du 24 novembre 2015 jusqu'à la cicatrisation de l'œdème du poignet gauche pouvant être fixée au 24 janvier 2016 et un déficit fonctionnel de classe 1 (10 %) du 25 janvier 2016 au 8 octobre 2019, date de la consolidation de son état de santé psychique. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme demandée de 1 261,25 euros. 9. En deuxième lieu, M. C a subi un préjudice esthétique temporaire très léger lors de l'immobilisation de son poignet pendant deux mois, évalué par l'expert désigné par le tribunal à 1/7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 500 euros. 10. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. C a subi un traumatisme physique lors de l'accident de service du 24 novembre 2015 ayant entraîné un syndrome douloureux régional chronique post-traumatique et une dégradation importante de son état psychique. L'expert désigné par le tribunal a évalué les souffrances qu'il a endurées jusqu'à la date de la consolidation de son état de santé au 8 octobre 2019 à 3,5/7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 4 500 euros. 11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que M. C, en l'absence de faute de Nantes Métropole dans la survenance de l'accident de service, n'est pas fondé à demander réparation au titre de pertes de revenus et de l'incidence professionnelle. En tout état de cause, il résulte des jugements n°s 1811216 et 2003214 rendus le même jour que le présent jugement par le tribunal de céans que les décisions des 10 octobre 2018 et 22 janvier 2020 par lesquelles la présidente de Nantes Métropole a refusé de reconnaître imputables à l'accident de service les arrêts et soins postérieurs au 18 janvier 2018 et a refusé de le placer en congé de longue maladie pour accident de service à compter du 19 janvier 2018 étant annulées, Nantes Métropole devra reconstituer sa carrière en conséquence pendant cette période. S'agissant des préjudices permanents : 12. En premier lieu, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le taux d'incapacité permanente partielle de M. C atteint 48 %, comprenant un taux de 5 % au titre des douleurs physiques liées à son poignet gauche et un taux de 45 % au titre de son trouble anxio-dépressif. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 qu'une partie mineure de sa pathologie dépressive, liée au ressenti négatif qu'il conserve de ses conditions de travail antérieures à l'accident de service et aux douleurs physiques au rachis et aux membres inférieurs résultant d'une pathologie sans lien avec sa chute du 24 novembre 2015, ne présente pas de caractère séquellaire à l'accident de service. Dans ces conditions, il convient de réduire le taux d'incapacité permanente partielle fixé de manière globale par l'expert à 38 % afin de tenir compte des seules affections en lien direct avec l'accident de service. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de M. C, âgé de 56 ans à la date de la consolidation, en lui allouant à ce titre une somme de 70 000 euros. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en l'absence de faute de Nantes Métropole dans la survenance de son accident de service, M. C, qui disposera d'un délai d'un an à compter de la notification du présent jugement qui fixe la date de consolidation de son état de santé au 8 octobre 2019 pour présenter une demande d'allocation temporaire d'invalidité, ne peut prétendre au titre de l'obligation de son employeur de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à l'indemnisation de son préjudice professionnel. 14. En dernier lieu, M. C a acheté deux billets de train pour se rendre à l'expertise judiciaire du 11 juillet 2019, qui a été reportée au 8 octobre 2019 en raison, ainsi que le fait valoir Nantes Métropole, de l'oubli de l'expert de convoquer les représentants de Nantes Métropole. Alors que les billets qu'il produit indiquent qu'ils sont échangeables et remboursables sous conditions et que M. C n'apporte aucun élément permettant de justifier de la date à laquelle il a été informé du report de la réunion d'expertise, il n'est pas fondé à demander le remboursement de la somme de 62,50 euros. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander la condamnation de Nantes Métropole à lui verser la somme de 76 261,25 euros sous déduction de la somme de 8 126,45 euros versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance du 26 novembre 2021 susvisée, augmentée des intérêts à compter du 27 mai 2018, date de réception de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices subis en raison de l'accident de service du 24 novembre 2015. Dès lors que l'article L. 911-9 du code de justice administrative permet à M. C, en cas d'inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que Nantes Métropole est condamnée à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées pour le requérant. Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique : En ce qui concerne les débours : 16. La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique produit à l'instance un montant de débours non contesté de 8 667,21 euros et une attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil. Il y a lieu, conformément à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de condamner Nantes Métropole à lui rembourser le montant dû au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport du 30 septembre 2016 au 8 octobre 2019 ainsi que les frais futurs de frais médicaux et pharmaceutiques pendant cinq ans. 17. La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique a droit au paiement des intérêts sur les sommes effectivement versées à la date de son premier mémoire, enregistré le 16 novembre 2020, puis sur les débours ultérieurs qu'elle a supportés à la date à laquelle elle en a justifié, dans le cadre de son second mémoire enregistré le 23 décembre 2020. Par suite, elle a droit au paiement des intérêts à compter du 16 novembre 2020 sur la somme de 2 956,68 euros et à compter du 23 décembre 2020 sur la somme de 5 710,53 euros. En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion : 18. La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique demande la condamnation de Nantes Métropole au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale. Conformément à ces dispositions et à l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 114 euros Sur les dépens : 19. M. C a sollicité et obtenu la mise à la charge de Nantes Métropole des frais d'expertise d'une somme de 2 206,72 euros dans le cadre du jugement n° 2003214 du même jour. Par suite, il n'est pas fondé à solliciter de nouveau dans le cadre de la présente instance le remboursement de ces mêmes frais. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Nantes Métropole demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. C non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique présentées sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Nantes Métropole versera à M. C la somme de 76 261,25 euros sous déduction de la somme de 8 126,45 euros versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance du 26 novembre 2021. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2018. Article 2 : Nantes Métropole versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 8 667,21 euros. Article 3 : Les sommes de 2 956,68 euros et 5 710,53 euros dues par Nantes Métropole à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique porteront respectivement intérêts à compter du 16 novembre 2020 et du 23 décembre 2020. Article 4 : Nantes Métropole versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 5 : Nantes Métropole versera à M. C une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Nantes Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, H. E Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4423 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2009201_20230223