TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 3×
TA38 · 7ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2003214_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2020, la société Fiorim, représentée par Me Duraffourd, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a rejeté la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de la SCI La Savagière d'un montant de 9 347 euros en estimant qu'elle n'avait pas acquitté l'acompte de 57 037 euros ; - le rejet de la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée a été confirmé par une décision de la cour administrative d'appel de Lyon du 26 juin 2018, passée en force de chose jugée ; - l'administration ayant considéré que la société La Savagière n'avait pas acquitté l'acompte de 57 037 euros, elle a collecté à tort de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 9 347 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL FIORIM, dont le siège social est situé au Bourget-du-Lac (Savoie), a pour activité la construction immobilière. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2014. La société Fiorim demande la décharge de ces rappels. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est () a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 () / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels ". Aux termes de l'article 269 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; () / 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; () / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. () ". 3. Il résulte de l'instruction que la société Fiorim a considéré avoir perçu un acompte de 57 038,38 euros T.T.C. en règlement d'honoraires facturés le 31 décembre 2012, pour un montant total de 197 340 euros T.T.C., à la SCI La Savagière. La société requérante a déclaré une somme de 9 347 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre du mois d'octobre 2013 sur cet acompte. 4. Il résulte également de l'instruction et en particulier de la proposition de rectification du 31 août 2016, que le compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible de la société Fiorim présentait un solde créditeur de 9 089,27 euros au 31 décembre 2014. Ce solde créditeur résultait d'une erreur commise par la société lors de l'établissement de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'octobre 2013. La société a porté sur sa déclaration un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 24 963 euros alors que seul un montant de 13 701,36 euros était déductible, soit une majoration de taxe déductible de 11 261,64 euros au 31 décembre 2013. Au 31 décembre 2014, le compte de taxe sur la valeur ajoutée présentait un solde créditeur d'un montant de 9 089,27 euros, soit au débit du compte la somme de 2 042,33 euros et au crédit du compte la somme de 11 131,60 euros. Par ailleurs, le service a également constaté une taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2014 pour un montant de 339 euros. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible se sont élevés à la somme totale de 9 428 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2014. 5. La société Fiorim sollicite la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 9 347 euros qu'elle aurait déclarée à tort sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois d'octobre 2013. Toutefois, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié par l'administration fiscale d'un montant de 9 089 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2014 concerne uniquement le solde créditeur du compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible n° 445611 de la société au 31 décembre 2014. Or, la société Fiorim n'apporte aucun élément établissant une incidence de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait déclarée à tort au titre du mois d'octobre 2013 sur le solde créditeur de son compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible au 31 décembre 2014. En outre, elle n'établit pas qu'elle ne serait pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en cause ainsi qu'elle le prétend. Par ailleurs, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de l'arrêt rendu par la cour administrative de Lyon n° 17L700460, du 26 juin 2018, qui ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée invoqué par la SCI La Savagière. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Fiorim ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Fiorim est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Fiorim et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003214_20230721
Données disponibles
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